CETATEXT000019159195 J0_L_2008_06_000000701863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE01863, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01863 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VITEL Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 juillet et en original le 1er août 2007, présentée pour M. Radouan X, demeurant ..., par Me Vitel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704749 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, d'une part, que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de lui refuser un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; qu'en outre, il réside depuis 2002 en France où il s'est marié, le 18 novembre 2006, et vit avec son épouse depuis cette date ; qu'il contribue à l'éducation des quatre enfants de celle-ci dont deux ont de graves problèmes de santé ; qu'ainsi, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est fondée sur la décision illégale de refus de titre de séjour, est elle-même illégale ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de lui refuser un titre de séjour sur le fondement 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, entré en France en 2002 à l'âge de 22 ans, a épousé en novembre 2006 une ressortissante française née en 1967, divorcée en 2004 et mère de quatre enfants issus de son précédent mariage et dont elle a la charge ; que si M. X fait valoir que sa présence aux côtés de son épouse serait indispensable en raison notamment de l'état de santé de deux des enfants de celle-ci, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit pas davantage qu'il subviendrait à l'entretien des enfants de l'intéressée ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X ainsi qu'au caractère récent de son mariage, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour contestée n'est pas entachée d'illégalité ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont déjà été exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01863 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.