CETATEXT000019159196 J0_L_2008_06_000000701870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE01870, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01870 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VITEL Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 31 juillet et en original le 9 août 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510347 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, par les documents qu'il produit, il établit sa résidence depuis plus de dix ans en France, où il est entré en 1994 ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que le 3° des dispositions de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que si M. X, ressortissant tunisien, soutient qu'il réside de manière continue sur le territoire depuis son entrée en France en 1994, il ressort des pièces du dossier que les documents qu'il produit et, notamment, les photocopies d'enveloppes timbrées ne permettent pas de regarder la présence de l'intéressé en France comme étant établie pour les années 1999 et 2000 ; que, par suite, M. X ne justifiait pas, à la date de la décision du 2 mai 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis en lui opposant ce refus, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988modifié, ni les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'apporte aucun élément à l'appui du moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permettant d'en apprécier la portée ; qu'ainsi, ce moyen ne peut, par suite, qu'être rejeté ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X n'aurait pas troublé l'ordre public n'est pas de nature à établir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01870 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.