CETATEXT000019159197 J0_L_2008_06_000000701912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE01912, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01912 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MONGET-SARRAIL Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 2 août 2007, présentée pour M. Khan X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Monget-Sarrail, avocat au barreau de Cayenne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505782 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mai 2005 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; qu'il a reçu à trois reprises une carte de séjour temporaire entre 2001 et 2004 afin de pouvoir suivre en France le traitement médical nécessité par son état de santé ; qu'à la date de cet arrêté, il avait besoin de poursuivre ce traitement ; que l'administration n'établit pas qu'il pourrait recevoir les soins appropriés au Bangladesh, son pays d'origine ; que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis 2004 ; que son pays ne dispose pas de structures sanitaires ; qu'ainsi, l'arrêté refusant le renouvellement de son titre de séjour a été pris en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 13 mai 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. X le renouvellement de son titre de séjour énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; Considérant que si M. X, ressortissant bangladais, fait valoir qu'il est atteint d'une dermatose de la main gauche, d'un ulcère et d'un syndrome anxio-dépressif, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 2 mars 2005 que le défaut de prise en charge de ces affections ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié peut être dispensé à l'intéressé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01912 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.