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07VE01937

CETATEXT000019159198 J0_L_2008_06_000000701937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE01937, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01937 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE NGAFAOUNAIN M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 août 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2007, présenté pour M. Abdallah X, demeurant ..., par Me Ngafaounain, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704575 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Ngafaounain de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat déclarant renoncer au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2007 est insuffisamment motivé ; qu'il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; que le préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, a méconnu l'étendue de cette compétence en se fondant, pour rejeter la demande de titre de séjour, sur la faculté de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que le refus de séjour attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est entré régulièrement en France et y réside de manière ininterrompue depuis plus de neuf ans ; que son épouse, accompagnée de son fils scolarisé en France, dispose d'un certificat de résidence ; qu'elle est atteinte d'une incapacité et ne peut bénéficier du regroupement familial ; que l'ensemble de la famille réside en France ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, est entré en France en 1998 où il vit avec son épouse, titulaire d'un certificat de résidence, et son fils né en 1989 et qui réside en France depuis 1996 ; que l'état de santé de l'épouse du requérant nécessite la présence de celui-ci auprès d'elle ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France du requérant et de la situation de son épouse, et quand bien même cette dernière pourrait engager une procédure de regroupement familial, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet l'a obligéX à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure sont privées de base légale et doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. MENADI EEest fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation des décisions en litige ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de séjour et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant aurait été modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut, dès lors, se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ngafaounain, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juillet 2007, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Ngafaounain, avocat de M. X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. N° 07VE01937 2

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