CETATEXT000019159199 J0_L_2008_06_000000702294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE02294, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02294 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LEVI Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 septembre 2007, présentée pour Mlle Chantal X, demeurant chez M. Y ..., par Me Lévi, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702730 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 août 2006 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et confirmé le 8 février 2007 sur recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du 2 août 2006, rédigé de façon stéréotypée, n'est pas conforme aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision du 8 février 2007 rejetant son recours gracieux n'est pas davantage motivée ; que le préfet des Hauts-de-Seine s'est cru, à tort, lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'elle n'a pas pu avoir connaissance de cet avis, qui n'était pas joint à la décision du 2 août 2006 ; que ledit avis, produit pendant les débats, est incomplet et insuffisamment motivé ; qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, le refus contesté est entaché d'irrégularité ; qu'il viole également les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est atteinte d'une surdité sévère nécessitant une intervention complexe qui ne peut être réalisée dans son pays ; que la circulaire du 12 mai 1998 rappelle que la possibilité d'être soigné dans le pays d'origine doit être appréciée de façon concrète ; qu'en outre, le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 23 mai 2008, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par Mlle X ne sont pas de nature à modifier les décisions attaquées ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Fournier, substituant Me Lévi, avocat de Mlle X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 2 août 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour précédemment délivré à Mlle X énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; que la décision de l'autorité administrative du 8 février 2007 vise expressément la décision du 2 août 2006 qu'elle confirme, qui était régulièrement motivée ainsi qu'il vient d'être dit et dont elle a entendu s'approprier les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de ces deux décisions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mlle X, de nationalité gabonaise, avant de refuser le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de la requérante manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que si Mlle X soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique aurait dû lui être communiqué, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer cet avis au requérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant, d'une part, qu'en mentionnant que l'état de santé de Mlle X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée pouvait toutefois suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, la commission médicale composée du médecin inspecteur de santé publique et d'un médecin agréé a suffisamment motivé ses avis des 30 juin 2006 et 2 janvier 2007 ; Considérant, d'autre part, que si Mlle X soutient qu'elle est atteinte d'une surdité sévère, il ne résulte pas des deux certificats médicaux émanant du centre hospitalier universitaire de Nantes et de l'hôpital Lariboisière, établis respectivement les 18 septembre 2003 et 9 février 2005, que le handicap dont elle souffre ne puisse faire l'objet d'un suivi médical spécialisé dans son pays d'origine ; que si la requérante fait valoir qu'une implantation cochléaire pourrait améliorer son état et qu'une intervention de cette nature ne peut être réalisée au Gabon, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des deux certificats médicaux de l'hôpital Avicenne en date des 26 janvier et 30 août 2007 que le défaut de cette intervention, qui n'avait pas été initialement envisagée, pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, en cinquième lieu, que si Mlle X soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, en sixième lieu, que Mlle X est célibataire sans charge de famille en France ; qu'elle ne soutient pas que sa famille la plus proche se trouve en France et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que Mlle X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision litigieuse, de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.