CETATEXT000019159200 J0_L_2008_06_000000702309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE02309, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02309 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE ROQUES Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 septembre et en original le 24 septembre 2007, présentée pour M. Jorge X, demeurant ..., par Me Roques, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707604 du 27 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X, de nationalité capverdienne, soutient qu'entré en France en 2002, il a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé pour la période du 7 mars 2005 au 7 décembre 2005 ; que c'est à tort qu'à la suite de son placement en rétention administrative le 10 mai 2007, le jugement attaqué a rejeté son recours contre l'arrêté préfectoral du 10 avril 2007 ; que cet arrêté, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, n'est pas suffisamment motivé en droit ; que cette décision est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; qu'en effet, l'avis médical du 15 mars 2007 n'est ni motivé, ni conforme aux exigences de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'alors qu'il est soigné en France depuis 2004 pour une tuberculose pulmonaire, son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus opposé a été pris en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il est porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, compte tenu de la situation sanitaire de son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ont également méconnu l'article 3 de ladite convention ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 modifié relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, à la date de la décision attaquée, devait être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, qui se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que l'autorité préfectorale ait rappelé les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la décision du 10 avril 2007 du préfet du Val-de-Marne obligeant M. X à quitter le territoire français, qui se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions législatives applicables, a méconnu l'exigence de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, d'annuler également la décision fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. X n'implique, compte tenu de son motif, ni que le préfet du Val-de-Marne lui délivre un titre de séjour temporaire, ni que l'administration statue à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonctions assorties d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roques, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0707604 du 27 juillet 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 avril 2007, en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, est annulé. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Roques, avocat de M. X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N°07VE02309 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.