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07VE02312

CETATEXT000019159201 J0_L_2008_06_000000702312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE02312, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02312 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE TAMEGNON HAZOUME Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour Mme Hanna X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Tamegnon Hazoum, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401663 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministre de l'intérieur ont rejeté ses recours gracieux et hiérarchiques ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Elle soutient que le refus contesté a méconnu les dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'en effet, au décès de son époux, le 5 octobre 2003, elle s'est trouvée sans ressources ; que les cinq mandats que lui a adressés sa fille au Cameroun en 2002 et 2003 avant son arrivée sur le territoire permettent d'établir qu'elle est à la charge de celle-ci ; qu'elle est entrée en France munie d'un visa de court séjour pour rejoindre sa fille, qui est divorcée et occupe un emploi à temps plein ainsi que les trois enfants de celle-ci ; qu'elle n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine, cinq de ses sept enfants vivant en France et les deux autres en Côte d'Ivoire ; qu'en outre, la commission de titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée n'a pas été consultée en violation de cet article ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise, entrée en France le 12 avril 2003 sous couvert d'un visa de trois mois pour rejoindre sa fille, de nationalité française, et les trois enfants de celle-ci, soutient qu'au décès de son époux, en octobre 2002, elle s'est trouvée sans ressources propres et qu'elle est actuellement à la charge de sa fille ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme X, qui dispose des ressources nécessaires pour apporter une aide financière à sa mère, lui a adressé au Cameroun cinq mandats d'un montant de 305, 250, 305, 500 et 160 euros respectivement les 22 avril, 14 mai, 26 juin 2002 et les 19 février et 18 mars 2003 ; qu'ainsi, la requérante établit que sa fille subvenait régulièrement à ses besoins au Cameroun ; que dès lors, Mme X, qui peut se prévaloir de sa qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante de nationalité française, est fondée à soutenir que les décisions contestées ont été prises en violation du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0401663 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du 13 novembre 2003 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande titre de séjour, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministre de l'intérieur ont rejeté ses recours gracieux et hiérarchiques, sont annulés. N°07VE02312 2

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