CETATEXT000019159203 J0_L_2008_06_000000702550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE02550, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02550 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOUDJELLAL M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 octobre 2007 en télécopie et le 15 octobre 2007 en original, présentée pour M. Mohamed X et Mme Houda X, demeurant ensemble ..., par Me Boudjellal, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705279-0707493 du 4 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 13 avril 2007 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les deux arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 avril 2007 sont entachés d'illégalité en ce qu'ils comportent une motivation insuffisante et n'ont pas été précédés d'un examen effectif de la situation personnelle de chacun des époux ; que le tribunal n'a pas statué sur ces moyens ; que les refus de séjour, qui interdisent aux intéressés de poursuivre leur vie familiale en France où ils sont intégrés, sont intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces décisions méconnaissent également les article 3-1 et 9 de la convention des droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que les décisions en date du 13 avril 2007 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme X comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et satisfont ainsi à l'obligation de motivation inscrite à l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de chacun des époux X avant de prendre les décisions de refus en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X, ressortissant égyptien, et son épouse, de nationalité marocaine, font valoir qu'ils sont entrés en France respectivement en 1998 et 2002, se sont mariés en 2005 et ont deux enfants nés en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les deux époux se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français, ont conservé des attaches familiales dans leurs pays d'origine et n'établissent pas qu'ils sont dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France avec leurs deux jeunes enfants ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, les décisions de refus de séjour attaquées du 13 avril 2007 n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et n'ont, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions susvisées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, les décisions en litige n'ont pas porté atteinte aux intérêts supérieurs des enfants des requérants ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait méconnu ces stipulations ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant que si M. et Mme X invoquent les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant selon lesquelles les Etats veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des décisions qu'ils contestent ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants ne font état d'aucune circonstance les empêchant d'emmener leurs deux enfants avec eux dans le pays de leur choix ; que, par suite, ils n'établissent pas qu'en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 07VE02550
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.