CETATEXT000019159204 J0_L_2008_06_000000702794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE02794, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02794 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VEISSEYRE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 novembre 2007, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Y ..., par Me Veisseyre, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707038 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2007 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient qu'il est entré en France le 18 juin 1995 et y réside de manière continue depuis cette date ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations du
- d)de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants tunisiens qui résident habituellement depuis plus de dix ans en France ; que le tribunal a fait une inexacte appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : (...)
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 1995, il n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français et ne produit, au soutien de sa demande, que des copies de pièces à caractère médical, d'une authenticité douteuse, qui sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 7 juin 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, qui a exactement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient présentés, a rejeté sa demande ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE02794 2