CETATEXT000019159206 J0_L_2008_06_000000702839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE02839, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02839 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BESSE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 15 novembre 2007 en télécopie et le 21 novembre 2007 en original, présentée pour M. Cheikna X, demeurant chez M. Y ..., par Me Besse, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703303 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'en effet, à la suite d'une confusion entre deux requêtes introduites par le même requérant et en dépit des indications verbales adressées au greffe du tribunal, son conseil n'a pas été rendu destinataire du mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise et n'a pas été convoqué à l'audience du 2 octobre 2007 à laquelle son affaire a été appelée ; que la décision du 19 octobre 2006 par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'hépatite B chronique dont il est atteint appelle un suivi médical strict à défaut duquel la maladie peut évoluer vers une cirrhose, une insuffisance hépatique ou un cancer ; que ce suivi ne peut être assuré qu'en France, compte tenu de l'absence d'équipement matériel spécialisé des services hospitaliers du Congo Brazzaville et du coût élevé des médicaments ; que ni l'état de santé du requérant, ni la situation sanitaire du Congo n'ont évolué favorablement depuis l'intervention du premier avis du médecin inspecteur de santé publique du 13 octobre 2005 qui avait conduit à la délivrance d'autorisations provisoires de séjour et que, par suite, son maintien en France est toujours justifié ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avocat du requérant, désigné par le bureau d'aide juridictionnelle et qui avait présenté devant le tribunal administratif la demande d'annulation de la décision du 19 octobre 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. X, n'a pas reçu communication du mémoire en défense présenté par cette autorité administrative et n'a pas été convoqué à l'audience au cours de laquelle les premiers juges ont examiné cette requête ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ; Sur la légalité de la décision du 19 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ; Considérant que si M. X, de nationalité congolaise, né le 10 janvier 1972 à Brazzaville, fait valoir qu'il est porteur d'une hépatite B chronique, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a, le 7 juillet 2006, émis l'avis que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits mentionnent que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas d'indication thérapeutique mais appelle un suivi périodique ; qu'ils ne sont, par suite, pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cet avis ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X devant le tribunal administratif ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui en première instance et en appel ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 octobre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions présentées devant la Cour sont rejetés. N° 07VE02839 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.