CETATEXT000019159224 J1_L_2008_06_000000601039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 26/06/2008, 06PA01039, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01039 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BEETSCHEN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu I, le recours, enregistré le 16 mars 2006 sous le n° 06PA01039, présenté par le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS ; le MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301812 du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 avril 1995, agréant Mme Y en qualité d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Lilly France devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu II, sous le n° 06PA01092 la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour Mme Isabelle , inspecteur du recouvrement URSSAF, domiciliée en cette qualité à l'URSSAF de Paris dont le siège est 3, rue Franklin à Montreuil
(93518)cedex, par la SCP Gatineau ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301812 du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 avril 1995, l'agréant en qualité d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants ; 2°) de rejeter la demande de la société Lilly France avec toutes les conséquences de droit ; 3°) de condamner la société Lilly France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 06PA01039 du MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS et n° 06PA01092 de Mme présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ; Considérant que par décision en date du 27 avril 1995, sur demande du directeur de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, un agrément pour exercer les fonctions d'agent de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants a été accordé à Mme ; que d'une part le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et d'autre part Mme relèvent appel du jugement en date du 9 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur demande de la société Lilly France , annulé ladite décision ; Considérant que si l'agrément confère à l'agent qui en bénéficie un pouvoir de contrôle portant sur l'assiette des contributions, prévues aux articles L. 138-1, L. 245-1 et L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale et constitue le préalable nécessaire à un contrôle et alors même que ce contrôle a eu lieu, en invoquant cette seule circonstance, la société Lilly France ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision ayant accordé à Mme l'agrément qui n'a pas, par elle-même, d'effet sur la situation de la société ; que, par suite, la demande de la société Lilly France devant le tribunal administratif était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et Mme sont fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de condamner la société Lilly France à verser à Mme la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Lilly France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 9 janvier 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Lilly France devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La société Lilly France versera à Mme la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6 Nos 06PA01032, 06PA01089 2 Nos 06PA01039, 06PA01092