CETATEXT000019159226 J1_L_2008_06_000000601327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 11/06/2008, 06PA01327, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01327 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO GASPAR Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2006 sous le n° 06PA01327, présentée pour la société MAMOUNIA, dont le siège est 12 boulevard Voltaire à Asnières
(92600), représentée par son gérant en exercice, par Me Gaspar, avocat ; la société MAMOUNIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9910173/1-3 du 10 février 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige au titre de l'année 1991, à raison de la somme de 9 047,85 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2006 sous le n° 06PA02191, présentée pour la société MAMOUNIA, dont le siège est 12 boulevard Voltaire à Asnières
(92600), représentée par son gérant en exercice, par Me Gaspar, avocat ; la société MAMOUNIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9909869/1-3 du 10 février 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 06PA01328 et n° 06PA02192 de la société MAMOUNIA présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 221 513 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société MAMOUNIA au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; qu'ainsi, aucun rappel de taxe ne subsiste à la charge de la requérante ; que dès lors, les conclusions de la requête de la société MAMOUNIA relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal produit par l'administration que l'avis de vérification de comptabilité est parvenu à la société MAMOUNIA le 22 juin 1992 ; que la première intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 3 juillet 1992 ; que, dès lors, la société requérante a bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré ; Considérant qu'à l'issue d'un précédent contrôle portant sur les exercices 1988 et 1989, l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, réintégré dans le résultat imposable de l'exercice 1989 la somme de 300 000 F figurant au passif du bilan de clôture de l'exercice au motif que la dette n'était pas justifiée ; que la société MAMOUNIA, qui soutient que ladite somme lui avait été prêtée par un associé et qu'elle l'a remboursée en juillet 1990, demande la correction symétrique du bilan d'ouverture de l'exercice 1990 ; que toutefois elle se borne à produire à l'appui de ses allégations la copie d'un chèque émis le 15 février 1990 au bénéfice de M. Abderahim Boussif, frère du gérant et associé, qui ne suffit pas à démontrer la réalité de l'avance faite en 1989 et ainsi à justifier le passif remis en cause au titre de l'exercice 1989 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice... » ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, le service, constatant une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période contrôlée, a procédé à des rappels de taxe après imputation de la taxe déductible admise par le vérificateur ; que c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions précitées de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, limité le bénéfice de la cascade aux seuls droits effectivement rappelés, déduction faite de la taxe déductible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAMOUNIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société MAMOUNIA tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société MAMOUNIA tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991. Article 2 : Le surplus des conclusions la requête de la société MAMOUNIA est rejeté. 2 Nos 06PA01327 - 06PA02191