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06PA03995

CETATEXT000019159230 J1_L_2008_06_000000603995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 11/06/2008, 06PA03995, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03995 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO BELOUIS M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu, la requête enregistrée le 8 décembre 2006, la requête présentée pour M. Claude X demeurant ... par Me Belouis; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002672/2 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les observations de Me Belouis pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la présente requête, M. X conteste le jugement en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. X à l'appui de ses moyens, ont répondu, en constatant que l'utilité d'un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement, au moyen tiré de ce que la signature de la notification de redressements et de la réponse aux observations du contribuable par l'inspecteur principal privait l'intéressé des recours hiérarchiques prévus par la charte ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse... En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit...» ; Considérant que, pour justifier le redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1991, de sommes initialement imposées comme plus-value de cession de valeurs mobilières et que M. X avait perçues lors de la cession de titres de la société X Communication à la société anonyme Télévasion, le service s'est exclusivement fondé sur le fait que le prix de cession excédait considérablement la valeur vénale des titres et constituait à hauteur de l'avantage retiré par le cédant, une libéralité délibérément consentie et acceptée comme telle ; qu'en requalifiant ainsi l'excédent de prix, il n'a écarté aucun acte juridique, et en particulier n'a pas remis en cause l'acte de transfert de propriété des titres ; qu'il ne s'est pas non plus fondé sur la circonstance que cet acte aurait été inspiré par le seul motif d'éluder ou d'atténuer la charge fiscale que le requérant aurait normalement supportée s'il n'avait pas été passé ; que par suite, le moyen tiré de ce que M. X aurait été indûment privé des garanties, prévues par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, attachées à la procédure afférente à la répression des abus de droit, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'en vertu des dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de rencontre avec l'inspecteur principal doit être présentée, le cas échéant, après que le contribuable a pris connaissance de la réponse du service aux observations formulées sur les propositions de redressements ; que M. X ne peut en tout état de cause pas se prévaloir de ce que l'administration aurait commis un vice de procédure en ne lui proposant pas de rencontrer l'inspecteur principal après la réponse aux observations du contribuable, en date du 22 novembre 1996, dès lors que la demande en ce sens avait été présentée le 17 août 1994, avant cette réponse ; Considérant en troisième lieu que les dispositions précitées de la charte assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, par suite, la circonstance tirée de ce que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable auraient été signées par le supérieur hiérarchique du vérificateur n'a pas pu priver le contribuable de la garantie prévue par lesdites dispositions ; Considérant enfin que l'administration est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure contentieuse tout moyen de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition, dès lors que cette invocation ne donne pas lieu à une substitution de base légale qui priverait le contribuable d'une des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que le redressement qui a été notifié à M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers le 20 juillet 1994 et confirmé dans la réponse aux observations du contribuable en date du 22 novembre 1996 était fondé sur les dispositions de l'article 109 du livre des procédures fiscales ; qu'en se prévalant au cours de la procédure contentieuse de la qualification d'avantage occulte sur le fondement de l'article 111 c du code, le directeur des services fiscaux a procédé, ainsi qu'il en a la faculté, à une substitution de base légale sans priver M. X d'aucune des garanties qui s'attachent à la procédure contradictoire de redressement et cela alors même qu'il se serait fondé sur des éléments de fait et de droit nouveaux; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation et des dispositions des articles L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; que le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales, de la doctrine figurant à la Documentation de base 13 0 - 1142 n°11, relative à la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 111 c) du même code, sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes ; Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société cédante, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; Considérant que M. X a cédé le 21 juin 1991 à la société anonyme Télévasion 750 titres de la société anonyme X Communication pour un montant de 10 000 000 F, réalisant ainsi une plus-value déclarée à hauteur de 9 975 000 F ; que l'administration considère que le prix de 10 000 000 F était manifestement exagéré au regard de la valeur réelle des titres qu'il a estimée à 90 000 F, et constituait une libéralité à hauteur de 9 910 000 F imposable entre les mains de M. X sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier l'évaluation faite par elle au prix unitaire de 120 F des titres de la société X Communication, dont l' objet social était l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle dans les domaines de la communication et qui avait été créée en avril 1990 avec un capital de 250 000 F divisé en 2 500 actions de 100 F, l'administration s'est fondée sur le constat que la société n'avait au 31 décembre 1991 aucune immobilisation corporelle ou financière et ne possédait aucun stock, que son chiffre d'affaires déclaré, pour un montant de 596 155 F, avait pour seule origine la facturation d'actions professionnelles à des sociétés du groupe X, qu'elle ne disposait d'aucun moyen d'exploitation propre, et avait réalisé un profit de 40 816 F au cours de son premier exercice ; qu'il n'est pas contesté que la valeur mathématique et la valeur de rendement déduites de ces éléments sont de nature à justifier le prix unitaire retenu par le service ; que le requérant fait valoir que la société devait participer à un très important projet de création d'un centre de communication à la Plaine Saint-Denis, et que ce projet n'a été, par la suite, contrarié que par un contexte économique très défavorable et le changement dans l'équipe dirigeante de la société installée dans la zone à aménager ; que toutefois il résulte de l'instruction que la société Carrère Communication ne disposait d'aucun moyen pour participer à cette opération portée par d'autres sociétés du groupe X et qui n'existait qu'à l'état de simple projet à la date de la cession ; qu'en l'absence de tout élément au dossier permettant de remettre en cause, par la prise en compte de perspectives de développement et de rentabilité suffisamment sérieuses, la valorisation des titres retenue par le service à partir de la valeur mathématique et de la valeur de productivité, les premiers juges ont pu à bon droit regarder, compte tenu de l'écart considérable entre le prix et la valeur vénale des titres vendus, et du rôle joué par M. X au sein du Groupe Carrère, la somme de 9 910 000 F comme une libéralité consentie par l'acquéreur et acceptée comme telle par lui, constitutive d'un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'intéressé aurait opté pour l'assujettissement de ladite somme au prélèvement libératoire ; que l'administration se prévalant devant la Cour des seules dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, le moyen tiré de ce que l'article 109 dudit code est inapplicable en l'absence de désinvestissement est inopérant ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration n'a pas soumis M. X aux pénalités de mauvaise foi ; que, par suite, les moyens de la requête relatifs à ces pénalités sont sans influence sur l'issue du litige, alors même que le service aurait envisagé dans sa notification de redressements de mettre lesdites pénalités à la charge de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 06PA03995

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