CETATEXT000019159232 J1_L_2008_06_000000700012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 11/06/2008, 07PA00012, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00012 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO DEMARET Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Zakaria X, demeurant ..., par Me Demaret, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4493/3 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Pizza Liza, qui exploite un fonds de commerce de restauration pizzeria, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 et 1994 ; que M. X, gérant de la société, s'étant désigné comme bénéficiaire de ces sommes, l'administration a imposé entre les mains des requérants les sommes constituées des recettes omises, regardées comme des revenus distribués au titre des années 1993 et 1994 sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'est sans incidence sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Melun la circonstance que celui-ci s'est prononcé sur le litige opposant M. et Mme X à l'administration fiscale le 28 septembre 2006, avant que le Tribunal administratif de Paris ne tranche, par un jugement du 13 novembre 2006, le litige relatif à la société Pizza Liza ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre au délai légal à la notification de redressements, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure de redressement contradictoire, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré » ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement datée du 1er octobre 1996 a été régulièrement adressée à M. et Mme X à leur dernière adresse connue du service, 102 rue de Saint-Maur à Paris 11ème, et retournée au service avec la mention « n'habitent pas à l'adresse indiquée » ; que, par suite, et alors même que la société Pizza Liza a présenté des observations à l'occasion de la procédure menée à son encontre, les requérants, qui n'ont pour leur part fait parvenir au service aucune observation, doivent être réputés avoir tacitement accepté les redressements ; que par suite, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'ils contestent ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir constaté que la comptabilité de la société Pizza Liza présentait de graves irrégularités, a procédé à une reconstitution extra-comptable des recettes de la pizzeria des deux exercices en litige selon la méthode dite « des liquides » ; qu'à défaut de pièces justificatives du détail des recettes, le vérificateur a procédé à un dépouillement des notes de restaurant délivrées aux clients, au cours d'une semaine en avril et une semaine en décembre pour l'exercice 1993, et au cours d'une semaine en février et une semaine en septembre pour l'exercice 1994 ; qu'il a ainsi pu déterminer la part des recettes boissons par rapport aux recettes totales et a appliqué pour chacun des deux exercices en litige les coefficients respectifs obtenus aux montants des recettes boissons du restaurant reconstituées à partir des factures d'achats de liquides et de l'état des stocks ; que M. et Mme X, qui se bornent à faire état du caractère saisonnier de l'activité du restaurant sans davantage de précision et à indiquer que les notes comportaient des sigles et abréviations qui pouvaient être compris, ne démontrent pas qu'en retenant un échantillon de quatre semaines au cours des deux exercices en litige, ces semaines étant situées à des périodes différentes de l'année, le vérificateur, qui s'est fondé sur des éléments propres à l'entreprise et a tenu compte de ses conditions d'exploitation dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service, a eu recours à une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée ; que la circonstance que le service a procédé à un arrondi à deux chiffres après la virgule pour déterminer le rapport entre les recettes boissons et les recettes totales ne vicie pas davantage la méthode dans son principe ; que M. et Mme X ne proposent aucune autre méthode de reconstitution des recettes permettant de déterminer le résultat imposable de la société Pizza Liza avec une précision supérieure à celle de la méthode suivie par le vérificateur ; qu'enfin, si M. et Mme X font valoir que le montant des recettes boissons serait erroné, ils n'assortissent pas ses affirmations des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. et Mme X ne peuvent dès lors être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse en tout état de cause à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D EC I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 3 N° 07PA00012
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.