CETATEXT000019159234 J1_L_2008_06_000000700152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 11/06/2008, 07PA00152, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00152 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO DEMARET Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2007, présentée pour la société PIZZA LIZA, dont le siège social est 95 rue Oberkampf à Paris
(75011), représentée par son gérant en exercice, par Me Demaret, avocat ; la société PIZZA LIZA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0006710/2-2 et n° 0006731/2-2 du 13 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société PIZZA LIZA, qui exploite un fonds de commerce de restauration pizzeria, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a notamment porté sur les exercices clos en 1993 et 1994 ; que l'administration ayant estimé que la comptabilité de cette entreprise n'était pas probante a reconstitué les recettes de la société de façon extra-comptable et lui a assigné des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dont la requérante demande la décharge ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) » ; Considérant, en premier lieu, que la société PIZZA LIZA ne conteste pas que sa comptabilité présentait de graves anomalies remettant en cause son caractère probant et régulier ; que les impositions litigieuses, établies dans le cadre de la procédure contradictoire, ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales précité, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la pizzeria des deux exercices en litige selon la méthode dite « des liquides » ; qu'à défaut de pièces justificatives du détail des recettes, le vérificateur a procédé à un dépouillement des notes de restaurant délivrées aux clients, au cours d'une semaine en avril et une semaine en décembre pour l'exercice 1993, et au cours d'une semaine en février et une semaine en septembre pour l'exercice 1994 ; qu'il a ainsi pu déterminer la part des recettes boissons par rapport aux recettes totales et a appliqué pour chacun des deux exercices en litige les coefficients respectifs obtenus aux montants des recettes boissons du restaurant reconstituées à partir des factures d'achats de liquides et de l'état des stocks ; que la société PIZZA LIZA, qui se borne à faire état du caractère saisonnier de son activité sans davantage de précision et à indiquer que les notes comportaient des sigles et abréviations qui pouvaient être compris, ne démontre pas qu'en retenant un échantillon de quatre semaines au cours des deux exercices en litige, ces semaines étant situées à des périodes différentes de l'année, le vérificateur, qui s'est fondé sur des éléments propres à l'entreprise et a tenu compte de ses conditions d'exploitation dans toute la mesure où elles ont pu être connues du service, a eu recours à une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée ; que la circonstance que le service a procédé à un arrondi à deux chiffres après la virgule pour déterminer le rapport entre les recettes boissons et les recettes totales ne vicie pas davantage la méthode dans son principe ; que la société PIZZA LIZA ne propose aucune autre méthode de reconstitution des recettes permettant de déterminer son résultat imposable avec une précision supérieure à celle de la méthode suivie par le vérificateur ; qu'enfin, si la société PIZZA LIZA fait valoir que le montant des recettes boissons serait erroné, elle n'assortit pas ses affirmations des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la société PIZZA LIZA ne peut dès lors être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PIZZA LIZA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse en tout état de cause à la société PIZZA LIZA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société PIZZA LIZA est rejetée. 3 N° 07PA00152