CETATEXT000019159237 J1_L_2008_06_000000700400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/06/2008, 07PA00400, Inédit au recueil Lebon 2008-06-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00400 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH DAYAN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me Dayan ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0311541/6-3 en date du 1er décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris, la condamnant au reversement de la somme de 26 233, 30 euros, en raison du dépassement du seuil annuel d'activité pour l'année 1996 fixé par la convention nationale des infirmiers, assortissant la somme précitée des intérêts de droit à compter de la notification de la décision de la caisse du 16 juillet 1997, et l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la caisse ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Gatineau, pour la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué du 1er décembre 2006, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'arrêt du 10 juillet 2002 de la cour, confirmant un jugement précédent du 6 juillet 1999 de ce même tribunal qui rejetait la demande de Mme X tendant à l'annulation de la sanction en question, était devenu définitif ; qu'en outre, ce même jugement a écarté le bénéfice de l'amnistie au profit de l'intéressée, celle-ci ne justifiant pas avoir présenté une demande en ce sens ; Considérant cependant, qu'en regardant la demande présentée devant lui par la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris, comme un recours pour excès de pouvoir à nouveau dirigé contre sa décision du 16 juillet 1997 portant ordre de reversement à Mme X du montant constitutif d'un dépassement de son seuil d'activité d'infirmière au titre de l'année 1996, le Tribunal administratif de Paris s'est mépris sur le sens de ce recours, relevant du plein contentieux, lequel soulevait un litige distinct d'une première action dirigée contre la décision susmentionnée et qui s'était conclue de manière définitive par l'arrêt susmentionné de la cour du 10 juillet 2002 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour accueillir la demande de la caisse, sur le caractère définitif de ce dernier arrêt, ainsi que sur la circonstance que le bénéfice de l'amnistie n'avait pas été régulièrement réclamé par l'intéressée ; Considérant dès lors, qu'il y a lieu, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, d'évoquer immédiatement les conclusions de la demande présentée par la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris devant les premiers juges et d'y statuer, ainsi que de statuer sur les conclusions de la requête ; Considérant d'une part, qu'en vertu de l'article 11 de la loi nº 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que l'article 13 de la même loi prévoit que « les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision » et que l'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il a été statué sur la demande ; Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996, approuvée par arrêté interministériel du 10 avril 1996 validé par l'article 59 (3°) de la loi susvisée du 28 mai 1996, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou « seuil d'efficience », qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du « seuil d'efficience » par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 et susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ; Considérant d'autre part, que la décision litigieuse du 16 juillet 1997 imposant à Mme X le reversement d'honoraires, constitue une sanction professionnelle prise, sur le fondement de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers signée le 5 mars 1996 et approuvée par l'arrêté ministériel du 10 avril 1996, au motif que le relevé d'activité de l'intéressée pour l'exercice 1996 faisait apparaître 37 546 coefficients alors que le seuil d'activité pour l'année avait été conventionnellement fixé à 23 000 coefficients ; qu'en tout état de cause, l'ampleur du dépassement reproché en 1996 à Mme X, dont l'activité s'est établie à près de 1,6 fois le niveau maximal compatible avec des soins de qualité selon les critères définis par la convention nationale, révèle une méconnaissance, qui s'est d'ailleurs reproduite durant les années suivantes, des règles conventionnelles, et qui n'a pu que préjudicier à la qualité des soins apportés aux malades ; qu'ainsi, le dépassement du seuil d'efficience par l'intéressée constituait en l'espèce un manquement à l'honneur professionnel, l'intervention de la loi d'amnistie ne faisant pas obstacle à l'exécution de la sanction ainsi prononcée, au demeurant confirmée par l'arrêt de la cour du 10 juillet 2002, et à supposer même qu'une demande tendant au bénéfice de l'application de cette loi ait bien été présentée à la CPAM de Paris par Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X doit être condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris la somme de 26 233, 30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande du 16 juillet 1997 de la caisse ; qu'en outre, la capitalisation des intérêts ayant été demandée dans le mémoire en défense de celle-ci, elle sera accordée pour les intérêts échus le 16 juillet 1998 sur la somme en principal susmentionnée, et à chaque échéance annuelle ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est pas la partie perdante, les frais de procédure exposés par Mme X, et dont elle réclame le remboursement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions incidentes de la CPAM de Paris : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement nº 0311541/6 en date du 1er décembre 2006 est annulé. Article 2 : Mme X est condamnée à payer à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris la somme de 26 233, 30 euros (au titre des dépassements d'honoraires d'infirmier de l'année 1996) assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande du 16 juillet 1997 de la caisse, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à la date du 16 juillet 1998, et à chaque échéance annuelle. Article 3 : Mme X versera à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°07PA00400 2 N°07PA00400
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