CETATEXT000019159238 J1_L_2008_06_000000700427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 11/06/2008, 07PA00427, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00427 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO ZAPF Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2007, présentée pour la société anonyme SOCIETE PARISIENNE POUR VALEURS MOBILIERES (SPVM), dont le siège est 20 rue Royale à Paris
(75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Zapf, avocat ; la société SPVM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001314/2-2 du 27 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % à cette imposition auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SOCIETE PARISIENNE POUR VALEURS MOBILIERES (SPVM), qui exerce une activité de location d'immeubles et de gestion de participations, a constitué à la clôture de l'exercice 1995 une provisions pour grosses réparations, d'un montant de 862 707 F, destinée à faire face à des travaux de réfection du hall et des parties communes du bâtiment donnant sur la rue de son immeuble 20 rue Royale à Paris ; que si une société n'est pas nécessairement tenue pour constituer une provision pour grosses réparations d'avoir arrêté une programmation précise ou un calendrier des travaux, il lui appartient de justifier de l'existence d'événements en cours à la clôture de d'exercice rendant probable lesdits travaux ; qu'à cet égard, la société SPVM ne démontre pas que l'état du bâtiment était tel qu'il rendait nécessaires les travaux de réparation ni, comme elle le soutient, que les travaux lui étaient imposés par un locataire ; que les rapports de gestion du conseil d'administration présentés aux assemblées générales ordinaires des 21 juin 1995 et 9 avril 1996, s'ils font état de la décision d'engager des travaux dans les parties communes de l'immeuble situé rue Royale et notamment dans le bâtiment donnant sur la rue, sont insuffisamment précis quant à la date prévisible d'engagement des travaux ; que cette indication ne figure pas davantage dans le courrier de l'architecte daté du 15 décembre 1995, qui se borne à indiquer qu'il est désormais possible de procéder aux travaux dans le bâtiment rue et à faire le point des devis d'ores et déjà reçus ; qu'il résulte en outre des pièces versées au dossier que les travaux en litige ne pouvaient être réalisés qu'après l'exécution par son locataire « Maison du Valais » de travaux de canalisation et de ventilation ; que la société requérante ne démontre pas qu'à la date à laquelle elle a constitué la provision, de tels travaux étaient prévus par le locataire ni qu'elle avait exigé de ce dernier qu'il exécute ces travaux ; que, dans ces conditions, la société SPVM doit être regardée comme n'apportant pas la preuve du caractère probable de la dépense en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPVM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société SPVM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SPVM est rejetée. 2 N° 07PA00427