CETATEXT000019159239 J1_L_2008_06_000000700834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2008, 07PA00834, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00834 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ DS AVOCATS M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 février 2007, présentée pour la SOCIETE MEDISPRO, dont le siège est 15 rue Isoard à Marseille
(13001), par Me Bensa ; la SOCIETE MEDISPRO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0118279/6-3 du 12 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société d'aménagement de commerce et de concessions dite société A2C à réparer son préjudice résultant du défaut d'exécution de contrats d'occupation d'emplacements commerciaux dans les gares d'Aix-en-Provence et de Paris-Est ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Mailly, pour la société d'aménagement de commerces et de concessions dite société A2C, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision » ; Considérant que dans ses courriers des 1er et 12 mars 2001, la SOCIETE MEDISPRO s'est bornée à demander à la société A2C, d'une part, qu'elle lui fournisse des documents et d'autre part, qu'elle « exécute » ses « obligations » ; que la société requérante n'établit dès lors pas qu'elle aurait demandé à la société A2C réparation de son préjudice ; que, faute de réclamation préalable, la demande présentée par la SOCIETE MEDISPRO devant le tribunal administratif n'était dirigée contre aucune décision ; que la société A2C a opposé, à titre principal, l'irrecevabilité de ladite demande ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont rejetée comme étant irrecevable en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la société A2C que la SOCIETE MEDISPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 janvier 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société A2C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE MEDISPRO la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions à payer à la société A2C ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDISPRO est rejetée. Article 2 : La SOCIETE MEDISPRO versera à la société d'aménagement de commerces et de concessions dite société A2C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00834