CETATEXT000019159245 J1_L_2008_06_000000701718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2008, 07PA01718, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01718 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ RIO Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Rio ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement nos 0603675-0605710/3 du 4 avril 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et trois points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 février et 9 avril 2005 ; 2°) d'ordonner la reconstitution du capital de points initial dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 février 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de l'ensemble des points affectés au permis de conduire de M. X, les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 8 avril 2003 et 17 mai 2004 ainsi que la décision du 27 mars 2006 du préfet de police lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; qu'en revanche, le tribunal a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 février et 9 avril 2005 ; que M. X fait appel du jugement susvisé en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté lesdites demandes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; Considérant, en premier lieu, que M. X a été verbalisé le 7 février 2005 à Paris pour défaut de port de ceinture de sécurité ; que si le requérant soutient qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'état de situation produit en appel par l'administration que le montant de l'amende a été recouvré le 4 janvier 2006 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction ne serait pas établie conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant, en second lieu, que M. X a été verbalisé une nouvelle fois pour la même infraction au code de la route le 9 avril 2005 à Paris entraînant un nouveau retrait de trois points ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X a été destinataire du titre exécutoire mentionné sur la décision du 27 février 2006 et a réglé le montant de l'amende majorée ; que, par suite, M. X n'est pas non plus fondé à soutenir que la réalité de l'infraction ne serait pas établie conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant enfin, que M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la présomption d'innocence ou une violation d'un principe de sécurité juridique résultant de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation en tant qu'elle concernait les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 février et 9 avril 2005 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que par le présent arrêt, la cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01718
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.