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07PA01763

CETATEXT000019159246 J1_L_2008_06_000000701763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/06/2008, 07PA01763, Inédit au recueil Lebon 2008-06-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01763 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 21 mai et 26 juillet 2007, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (FFF), dont le siège est 87 boulevard de Grenelle à Paris (75738 Cedex 15), par Me Appietto et la SCP Vier-Barthelemy-Matuchansky ; la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505016/6-3 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 3 septembre 2004 de la commission supérieure d'appel de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ; 2°) de confirmer la décision litigieuse ; 3°) de condamner la SASP Paris Saint-Germain à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu le règlement général et le règlement intérieur de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Morain, pour la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, et celles de Me Bourdais pour la SASP Paris Saint-Germain, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 129 des règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL (FFF) : «

  1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters. (...)
  2. Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions prévues au titre
  3. » ; Considérant d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'incombe aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres ; que le club organisateur est tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant et après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public ; que le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters, et notamment des désordres imputables à ceux-ci à l'occasion d'une rencontre ; Considérant d'autre part, que la méconnaissance de ces mêmes dispositions peut faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération, notamment de sanctions pécuniaires ; qu'il appartient alors aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en considération les mesures de toute nature effectivement prises par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements ; Considérant que les dispositions précitées des règlements généraux de la FFF sanctionnent ainsi la méconnaissance par les clubs, d'une obligation qui leur incombe et qui a été édictée par la fédération sportive à laquelle ils adhèrent, dans le cadre des pouvoirs d'organisation qui sont les siens et conformément aux objectifs qui lui sont assignés ; que par suite, ils ne méconnaissent pas, eu égard au pouvoir d'appréciation ci-dessus rappelé, le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, qui est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires ; que dès lors, la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL est fondée à soutenir qu'en annulant pour défaut de base légale la décision du 3 septembre 2004 de la commission supérieure d'appel (CSA), le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède, que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris doit être annulé, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen relatif à sa motivation ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de connaître de l'ensemble des moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité externe de la décision de la CSA du 3 septembre 2004 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 188 des règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL : «
  4. En appel, les parties intéressées (ligues, districts, clubs, personnes en cause) sont convoquées par lettre recommandée et ne peuvent être jugées sans avoir été préalablement convoquées.
  5. Organismes compétents. Les litiges sont examinés par les organismes suivants : (...) - Compétitions gérées par la Fédération : - 2ème instance et dernier ressort : bureau du C.N.F.A ou commission supérieure d'appel (...) » ; qu'aux termes de l'article 24 du règlement intérieur de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL : «
  6. Une commission supérieure d'appel nommée pour 4 ans par le conseil fédéral examine les appels relatifs aux décisions prises, en matière disciplinaire, par les commissions de la FFF, de la Ligue du Football Professionnel et des ligues régionales, dans le cadre du règlement disciplinaire prévu en annexe 2 des règlements généraux. (...)
  7. Le conseil fédéral, après avis du conseil d'administration de la LFP et du CNFA, nomme le président et les 2 vice-présidents de la commission qui siège selon deux configurations spécifiques : - une configuration chargée d'examiner les appels portant sur des décisions à caractère disciplinaire rendues en premier ressort par une commission de la LFP ; - une configuration chargée d'examiner, en matière disciplinaire, les appels provenant de la commission centrale de discipline et des ligues régionales et, en dehors du domaine disciplinaire, les décisions et les demandes visées à l'alinéa 2./
  8. Chaque configuration comprend 10 membres dont un représentant de la direction nationale de l'arbitrage et un représentant de la commission centrale du statut des éducateurs. Le conseil fédéral nomme, au sein de chaque configuration, une sous-configuration restreinte » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 3 septembre au cours de laquelle elle a examiné le recours de la SASP Paris Saint-Germain, la commission supérieure d'appel siégeait en formation restreinte dite « amateur », correspondant à la deuxième formation de cette commission, siégeant en matière disciplinaire, compétente en appel des décisions d'une commission centrale de discipline ; que par suite, sa composition était conforme aux dispositions de l'article 24 précité du règlement intérieur de la FFF ; qu'en outre, le procès-verbal de la réunion de la commission supérieure d'appel mentionnait bien l'identité des membres de cette commission ayant pris part à la séance ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégulière composition de la commission et du vice de forme dont la décision serait entachée, ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité interne de la décision de la CSA du 3 septembre 2004 : Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il en a été jugé précédemment, les règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ne méconnaissent pas, eu égard au pouvoir d'appréciation sus rappelé, le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, applicable aux sanctions administratives et disciplinaires ; qu'ainsi le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 129 des règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ne peut qu'être écarté ; Considérant en deuxième lieu, que si la SASP Paris Saint-Germain soutient qu'il n'est pas établi que les personnes à l'origine des troubles qui ont motivé la sanction, soient des supporters du Paris Saint-Germain, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à établir que d'autres personnes que les supporters de ce club, aient pu être à l'origine des troubles ayant motivé la sanction, alors même que les tribunes en cause avaient été réservées à ces mêmes supporters du Paris Saint-Germain ; qu'il suit de là, qu'au sens des dispositions sus rappelées de l'article 129-1 des règlements généraux de la FFF, les personnes en cause ne pouvaient être qualifiées que de supporters du Paris Saint-Germain ou assimilées comme tels ; Considérant, en troisième lieu, que si la SASP Paris Saint-Germain prétend que la sanction qui lui a été infligée, est injustifiée en l'absence de faute qui puisse lui être reprochée, il résulte de l'article 129 des règlements généraux de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL qu'incombe aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres ; que dès lors que ce résultat n'était pas atteint, il en résultait une faute mettant en cause la responsabilité de la SASP Paris Saint-Germain ; Considérant enfin, qu'il appartient aux organes disciplinaires de la FFF, après avoir pris en considération les mesures de toute nature effectivement prises par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'amende initiale a été réduite par la décision litigieuse à la somme de 20 000 euros, assortie de la sanction d'un match à huis clos avec sursis ; qu'il n'apparaît pas, eu égard à la répétition des comportements irresponsables des supporters parisiens et à la gravité des faits en cause, que la sanction prononcée par la décision litigieuse du 3 septembre 2004 soit disproportionnée par rapport aux faits qui l'ont motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la demande présentée par la SASP Paris Saint-Germain devant le Tribunal administratif de Paris, doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions légales survisées font obstacle à ce que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, qui n'a pas la qualité de partie perdante, supporte la somme que réclame la SASP Paris Saint-Germain au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASP Paris-Saint Germain, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SASP Paris Saint-Germain devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La SASP Paris Saint-Germain versera à la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête et des conclusions incidentes sont rejetés. 2 N°07PA01763

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