CETATEXT000019159248 J1_L_2008_06_000000701813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2008, 07PA01813, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01813 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ BODIN M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bodin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0517620/5-3 du 21 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité à 3 000 euros la condamnation du Crédit municipal de Paris à réparer son préjudice et a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) de condamner le Crédit municipal de Paris à lui verser la somme de 7 000 euros du fait de l'illégalité de la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au Crédit municipal de Paris de le réintégrer à compter du 1er juin 2004 ; 4°) à défaut, de condamner le Crédit municipal de Paris à lui verser la somme de 44 008,96 euros au titre de sa perte de revenus ; 5°) de mettre à la charge du Crédit municipal de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Lassalle, pour M. X, et celles de Me Falala, pour le Crédit municipal de Paris, - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 17 juin 2008 pour le Crédit municipal de Paris, par Me Falala ; Sur la recevabilité : Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; Considérant que M. X, agent public contractuel, fait valoir pour la première fois en appel qu'il a subi un préjudice du fait que le Crédit municipal de Paris n'a respecté ni le délai de préavis avant de refuser de procéder au renouvellement de son contrat, ni la promesse qui lui avait été faite de renouveler ce contrat ; que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur du dommage qu'il a invoqué en première instance, tenant à l'illégalité de la décision du 30 avril 2004, constatée par le Tribunal administratif de Paris, de ne pas renouveler son contrat à compter du 31 mai 2004 ; que, par suite, le Crédit municipal de Paris n'est pas fondé à soutenir que ces conclusions seraient irrecevables ; Considérant toutefois que devant les premiers juges, comme d'ailleurs dans sa réclamation préalable devant le Crédit municipal de Paris, M. X s'est borné à demander à être indemnisé à hauteur de 7 000 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que des éléments nouveaux seraient apparu postérieurement au jugement ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en ce qu'elles dépassent cette somme de 7 000 euros ; Sur le fond : En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant, d'une part, que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat mais uniquement de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement ; qu'ainsi, l'annulation, par les premiers juges, de la décision du Crédit municipal de Paris refusant le renouvellement de son contrat n'implique pas le renouvellement de son contrat, sa réintégration et le paiement de son salaire à titre rétroactif ; que, d'autre part, si M. X fait valoir que le courrier du 24 mars 2004 promettant au requérant le renouvellement de son contrat serait une décision créatrice de droit, cette seule circonstance ne permet pas à la Cour de céans, dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé : « Lorsqu'un agent titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : ... 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. » ; qu'il résulte de l'instruction que le Crédit municipal de Paris n'a pas notifié à M. X son intention de ne pas renouveler son contrat au début du deuxième mois précédant le terme de son engagement ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il y a lieu de condamner le Crédit municipal de Paris à verser au requérant la somme de 2 801 euros, non contestée en défense en son montant, pour ce chef de préjudice sous réserve que l'intéressé n'ait pas déjà perçu cette somme comme annoncé dans la lettre du 26 mai 2004 que lui a adressée la responsable des ressources humaines du Crédit municipal de Paris ; Considérant qu'il ressort d'un courrier daté du 24 mars 2004, dépourvu de toute ambiguïté, adressé par le directeur général du Crédit municipal de Paris à l'ensemble des agents concernés, y compris M. X, que le Crédit municipal de Paris s'engageait expressément et sans exception à proposer le renouvellement des contrats arrivés à échéance le 31 mai 2004 à l'ensemble des agents contractuels « travaillant pour l'activité bancaire au sens large », ce qui était le cas du requérant ; qu'en ne tenant pas cette promesse et en refusant de renouveler le contrat de l'intéressé à son expiration, par une décision dont l'annulation par le tribunal administratif n'est pas contestée en défense, le Crédit municipal de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'eu égard au montant déjà alloué au titre du non-respect du préavis et à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en tant qu'elles dépassent 7 000 euros, il y a lieu d'allouer à M. X la somme de 4 199 euros en réparation des préjudices de toute nature causés par la faute du Crédit municipal de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 7 000 euros la somme à laquelle le Crédit municipal de Paris a été condamné à payer à M. X et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Crédit municipal de Paris la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions à payer à M. X ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 3 000 euros que le Crédit municipal de Paris est condamné à verser à M. X par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est portée à 7 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le Crédit municipal de Paris versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du Crédit municipal de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 N° 07PA01813
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.