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07PA02683

CETATEXT000019159254 J1_L_2008_06_000000702683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2008, 07PA02683, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02683 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ MARTOUX Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour Mme Pauline X demeurant chez M. ...), par Me Martoux ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605561/4 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2006 du préfet de Seine et Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2006 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification dudit arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme X de nationalité congolaise est entrée en France le 12 juin 2001 et a sollicité à trois reprises, le statut de réfugié en 2002, 2004 et 2005 sans l'obtenir ; qu'elle a, en 2006, sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en faisant valoir vivre en concubinage avec un ressortissant angolais titulaire d'une carte de résident ; qu'elle ne démontre toutefois pas plus qu'en première instance l'ancienneté de la vie maritale qu'elle invoque et dont elle n'a fait état qu'en 2006 lors de sa dernière demande de titre ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où vivent ses quatre enfants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, il n'a pas, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Melun, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA02683

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