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07PA02830

CETATEXT000019159257 J1_L_2008_06_000000702830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 26/06/2008, 07PA02830, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02830 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DUPLAA M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant chez M. Marius Y ..., par Me Duplaa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606498/5 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 19 avril 2006 contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces arrêté et décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 janvier 2006, le préfet du Val-de-Marne a refusé d'accéder à sa demande ; qu'il a par ailleurs tacitement rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cet arrêté ; que M. X interjette appel du jugement du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; Considérant que le médecin inspecteur de la santé publique a, le 15 mars 2005, émis l'avis que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que M. X, qui souffre notamment d'hypercholestérolémie et d'hypertension artérielle, produit des certificats médicaux en date des 18 janvier 2005 et 5 mai 2006 émanant d'un médecin agréé par la préfecture de police, documents qui font état de ce que l'hypertension de l'intéressé, dont l'absence de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est traitée par trois médicaments prescrits par un cardiologue ; qu'il produit également un certificat du 20 juillet 2007 d'un médecin du centre de santé de la Croix-Rouge qui mentionne que les pathologies de M. X, âgé de quarante-cinq ans, impliquent, sous peine d'accident neurologique, cardiaque, rénal ou artériel grave, l'observation à vie d'un traitement médical et la pratique périodique d'examens cliniques et biologiques ; que ces certificats sont de nature à établir que, contrairement aux énonciations de l'avis du médecin inspecteur, l'absence de prise en charge des affections de l'intéressé pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le médecin-inspecteur a estimé que cette prise en charge ne pouvait être faite en Côte d'Ivoire, les décisions attaquées ont méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (... ) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'annulation des décisions attaquées implique que soit délivrée à M. X, dès lors qu'à la date du présent arrêt, son état de santé nécessite toujours un traitement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu en conséquence de faire injonction au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressé une telle carte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y lieu en l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0606498/5 du 5 juin 2007, ensemble l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 janvier 2006 et le rejet tacite du recours gracieux contre cet arrêté du 19 avril 2006 sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07PA02830 M. Laurent MADOU 2 N° 07PA02830

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