← France

07PA02902

CETATEXT000019159258 J1_L_2008_06_000000702902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2008, 07PA02902, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02902 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ MBAYE Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour Mme Sylvie X demeurant ..., par Me Mbaye ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604391 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2006 prononçant sa révocation ; 2°) de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts, outre son rétablissement dans ses droits constituant le rappel des salaires et accessoires ainsi que son avancement interrompu par la sanction ; 3°) de condamner le département de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-601 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Mbaye, pour Mme X, et celles de Me Levy, pour le département de Paris, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, secrétaire médicale et sociale du département de Paris et affectée au centre d'accueil « cancer » situé quai de Valmy à Paris, après avoir fait l'objet d'un arrêté de suspension par un arrêté en date du 21 juillet 2004, a été révoquée par un arrêté en date du 13 mars 2006 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions d'annulation : Sur les moyens de légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mme X, qu'elle-même ou son conseil ait sollicité auprès de l'administration, la possibilité de citer des témoins lors de la séance du conseil de discipline et que cette possibilité lui aurait été refusée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée qui mentionne ainsi que l'a relevé le tribunal, les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation n'est pas fondé et ne peut qu'être rejeté ; Sur les moyens de légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas légalement, à la date où elle a pris sa décision, lui infliger une sanction à raison des faits qui lui étaient reprochés alors qu'ils s'étaient produits en 2004 ; Considérant, en deuxième lieu, que la mesure de suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service au cours d'une procédure disciplinaire, et que contrairement à ce que soutient Mme X, elle ne constitue pas en elle-même une sanction ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle « non bis in idem» selon laquelle un agent ne saurait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, manque en fait et doit, ainsi que l'a jugé le tribunal, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de différer la décision d'infliger une sanction disciplinaire à un fonctionnaire jusqu'à l'intervention d'une décision de justice dans une instance pénale relative aux mêmes faits ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 24 mai 1994 modifié fixant les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.[...] quatrième groupe : « - la mise à la retraite d'office ; - la révocation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est livrée pendant plusieurs mois à la vente frauduleuse de billets de voyage ou de spectacle à des collègues ou des proches ; qu'il est établi qu'elle a, contrairement à ce qu'elle allègue, utilisé les locaux et les moyens de l'administration au profit de son activité délictueuse ; que la circonstance qu'elle ait été victime de sa complice, à la supposer même établie, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans l'utilisation des moyens de l'administration à des fins étrangères au service et dans l'atteinte portée à la réputation de l'administration parisienne, dont elle se prévalait en invoquant le comité d'entreprise de la ville de Paris pour convaincre ses victimes de la fiabilité de ses prestations ; qu'ainsi, Mme X qui ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, n'est pas fondée à soutenir que la sanction de la révocation qui lui a été infligée à raison de ces faits qui sont d'une gravité incontestable et sont contraires aux obligations de probité et de loyauté incombant à tout fonctionnaire, serait manifestement disproportionnée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions susvisées constituent une demande nouvelle en appel et sont par suite, ainsi que le soutient le département de Paris, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera une somme de 1 500 euros au département de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA02902

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.