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07PA03642

CETATEXT000019159259 J1_L_2008_06_000000703642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/06/2008, 07PA03642, Inédit au recueil Lebon 2008-06-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03642 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH MADEC M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrée le 17 septembre 2007, transmettant à la Cour administrative d'appel de Paris la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Françoise X ..., par Me Madec ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604813 en date du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2006 refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, née le 2 juillet 1976 et de nationalité ivoirienne, entrée en France en 1998 selon ses déclarations, a sollicité le 21 avril 2005 la régularisation de sa situation administrative auprès du préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de sa vie privée et familiale ; que cette autorité lui a refusé l'admission au séjour par un arrêté du 12 juin 2006 ; que Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 23 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; Considérant que ces dispositions et stipulations ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de permettre à un étranger de choisir son pays de résidence ; que si Mme X fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse, qu'elle est mère de quatre enfants, il ressort de ses déclarations que ses deux premiers enfants résident dans son pays d'origine auprès de leur père, et qu'elle a confié le troisième de ses enfants à ses soeurs y résidant également ; que seule le quatrième enfant dénommée Solène, née en France en décembre 2000 demeure auprès d'elle et de sa grand-mère en France, alors qu'aucune pièce du dossier ne vient attester de la relation maritale alléguée entre elle et le père de Solène, de ce que ce dernier participerait à l'entretien de sa fille, non plus que de sa situation administrative ; que dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour et de l'entrée en France de Mme X, en l'absence d'éléments justifiés de nature à faire obstacle à son retour et à celui de sa fille, dans son pays d'origine où résident son père et ses soeurs, et nonobstant la nationalité française de sa propre mère, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en outre, que la décision litigieuse n'ayant pas pour effet d'éloigner la requérante du territoire français, celle-ci ne peut davantage soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour critiqué sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N°07PA03642

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