CETATEXT000019159265 J1_L_2008_06_000000704130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/06/2008, 07PA04130, Inédit au recueil Lebon 2008-06-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04130 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ TCHAMBAZ M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Kuma X, demeurant ..., par Me Tchambaz ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0711096/6-3 du 25 septembre 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) » ; qu'en première instance, M. X, de nationalité congolaise, s'est prévalu de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont les dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué du 29 juin 2007 ; qu'il a soutenu que le préfet de police avait méconnu une circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il s'est enfin borné à faire valoir que l'administration n'apportait pas la preuve de ce qu'il serait sans charge de famille ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que sa demande ne comportait que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et a pu, sans commettre d'irrégularité, la rejeter par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté n° 2007-20600 du 11 juin 2007, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 15 juin 2007, Mlle Sophie ... a reçu délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué du 29 juin 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la lumière des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de son édiction et non à celle de la présentation de la demande de l'administré, le moyen tiré de ce qu'à la date à laquelle M. X a présenté sa demande de titre de séjour, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'administration de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français n'étaient pas encore entrées en vigueur, est inopérant ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus de titre de séjour à l'intéressé, célibataire, sans charge de famille, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 25 septembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.