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07PA04147

CETATEXT000019159266 J1_L_2008_06_000000704147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159266.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 11/06/2008, 07PA04147, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04147 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu le recours du PREFET DE POLICE, enregistré au greffe de la cour le 29 octobre 2007 ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709846/6-3 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 mai 2007 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Lyudmyla Chelkovaïa épouse X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret nº 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret nº 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a présenté un cancer de l'utérus, a subi une intervention chirurgicale en avril 2006 et que son traitement est terminé depuis juin 2006 ; que son état de santé nécessite une surveillance médicale bi-annuelle, comportant notamment des examens radiologiques spécialisés ; que si le certificat médical établi le 29 décembre 2006 par le praticien hospitalier de l'hôpital Bichat à Paris mentionne l'absence en Ukraine de traitement d'une possible récidive de la maladie de Mme X, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, le risque d'une telle récidive était avéré ; que le second certificat médical produit par l'intéressée, qui se borne à indiquer que la réalisation de certains examens complémentaires peut s'avérer complexe en Ukraine et à préconiser la poursuite du suivi médical dans le même centre en France, n'est pas de nature, eu égard à ses termes et à sa portée, à remettre en cause l'avis émis par le médecin-chef de la préfecture de police le 26 avril 2007 selon lequel Mme X peut effectivement bénéficier en Ukraine des soins et examens de surveillance rendus nécessaires par son état de santé ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mai 2007 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 mai 2007 a été pris par M. Paul Santucci, attaché d'administration principal, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par un arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 janvier 2007 régulièrement publié le 30 janvier 2007 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressée peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que la décision du PREFET DE POLICE rejetant la demande de titre de séjour de Mme X a été prise au vu de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 26 avril 2007 qui indiquait que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier des soins de surveillance dont elle avait besoin dans son pays d'origine ; que, même s'il ne mentionnait pas si Mme X pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, mention qui n'était pas rendue nécessaire par l'état de santé de l'intéressée, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a fourni dans son avis toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de cet avis ; Considérant, en troisième lieu et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant, en dernier lieu, que s'il n'est pas contesté que Mme X réside en France depuis l'année 2002, où elle est intégrée et exerce une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que son époux et leur enfant demeurent en Ukraine ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le PREFET DE POLICE a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 4 N° 07PA04147

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