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07PA04515

CETATEXT000019159273 J1_L_2008_06_000000704515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 16/06/2008, 07PA04515, Inédit au recueil Lebon 2008-06-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04515 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET TANGALAKIS M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 en télécopie et régularisée le 14 décembre 2007, présentée pour M. Yris Dieunefort X demeurant chez M. Y, ..., par Me Tangalakis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711017/6-3, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le cas échéant sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui ordonner de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - les observations de Me Tangalakis, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 22 juin 2007, celui-ci a rejeté sa demande et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi ; que M. X fait régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête ; Sur l'omission à statuer du Tribunal administratif de Paris : Considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, le tribunal a statué sur le moyen tiré de l'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite , le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être rejeté ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour » ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : « La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. » ; Considérant que si le requérant soutient remplir les conditions requises pour obtenir un titre de séjour, et que le préfet de police aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui a examiné l'ensemble de sa situation, s'est fondé sur l'irrégularité non contestée de son séjour en France depuis le 15 août 2003 ; qu'alors même que la validité de son dernier titre de séjour avait expiré à la date précitée du 15 août 2003, l'intéressé n'en a sollicité le renouvellement que plus de quatre ans après, le 22 novembre 2007, en violation des dispositions susmentionnées de l'article R. 311-2 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui faisaient obligation d'en solliciter le renouvellement au plus tard dans les deux mois précédant l'expiration dudit titre de séjour ; que, pour ce seul motif, c'est à bon droit que le préfet de police a refusé de procéder à la délivrance d'une carte de séjour au requérant ;qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de sa qualité alléguée d'étudiant est inopérant et ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction au préfet de police : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04515

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