CETATEXT000019159274 J1_L_2008_06_000000704557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 09/06/2008, 07PA04557, Inédit au recueil Lebon 2008-06-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04557 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH PREVOST-BABILLOT M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703912/7 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 3 mai 2007, refusant de délivrer à Mme Carine un titre de séjour et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, mettant en outre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée le 26 mai 2007 par Mme devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté pris le 3 mai 2007, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de sa vie privée et familiale formée par Mme Carine , née le 11 janvier 1977 et de nationalité congolaise, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la requête susvisée, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour d'annuler le jugement du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté précité, à la demande de Mme , sur le fondement de sa vie familiale, l'a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification, mettant en outre à la charge de l'État les frais irrépétibles d'un montant de 1 000 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.