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07PA04588

CETATEXT000019159276 J1_L_2008_06_000000704588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 11/06/2008, 07PA04588, Inédit au recueil Lebon 2008-06-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04588 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO MONCONDUIT M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour Mme Fatima X demeurant chez M. Karim Ihaddadene ... à Arcueil

(94110), par Me Monconduit ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706207/1 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour elle de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer dans un délai de 15 jours un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les observations orales de Me Pigeon pour Mme X, - les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour elle de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ (...) » ; que le titre de séjour sollicité par Mme X ne l'a pas été sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi Mme X ne peut utilement se fonder sur ces dernières dispositions pour contester le refus opposé à sa demande ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; [...] » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle réside depuis 11 ans en France, qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc et qu'elle vit depuis un an avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident de 10 ans, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie est récente et que l'intéressée est sans charge de famille ; qu'en outre, si les documents versés au dossier établissent la présence régulière de l'intéressée en France entre 1996 et 1999, elle ne justifie pas de la régularité de cette présence entre 2000 et 2006 en se bornant à produire quelques documents d'origine médicale, quelques courriers envoyés à une adresse en France, quelques factures et une attestation de domiciliation dans les locaux de « Médecins du monde » ; qu'ainsi eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme X est rejetée. 4 N° 07PA04588

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