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07PA04655

CETATEXT000019159277 J1_L_2008_06_000000704655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 26/06/2008, 07PA04655, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04655 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TAELMAN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601391/3-2-0601559/3-2 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 décembre 2005 refusant un titre de séjour à M. Faizun Noor X et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de la santé publique : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Faizun Noor X, né le 13 mars 1960 au Bangladesh, pays dont il est ressortissant, entré en France selon ses déclarations le 10 juillet 2002, a sollicité du PREFET DE POLICE, le 30 août 2005, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 14 décembre 2005, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. X, annulé sa décision ; Considérant que pour annuler la décision en cause, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'elle avait été prise sur la base d'un avis irrégulièrement émis le 21 septembre 2004 par le médecin chef des services de la préfecture ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la décision elle-même qu'elle est intervenue sur le fondement d'un nouvel avis du médecin chef en date du 25 octobre 2005 ; que le jugement attaqué est dès lors fondé sur un motif erroné ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'intimé devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses écritures d'appel ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que Mme Béatrice Carrière, attachée principale d'administration centrale, bénéficiait d'une délégation du préfet de police à l'effet de signer les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière en vertu de l'arrêté n° 2005-20279 en date du 20 octobre 2005 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 28 octobre suivant ; que dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Carrière n'aurait pas été compétente pour signer la décision attaquée du 14 décembre 2005 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne que M. X ne peut pas prétendre, au vu des éléments du dossier, à la délivrance du titre de séjour sollicité et ajoute que ce dernier n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile prévoit l'attribution d'un titre ; que la décision préfectorale est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 pris pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, désormais codifié sous l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (.....) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (....) A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical émis par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que l'avis du médecin chef doit préciser si l'état de santé de l'intéressé nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de prise en charge est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que l'avis indique en outre si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que le respect de ces prescriptions permet ainsi au médecin inspecteur, sans transgresser le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par le demandeur ainsi qu'à la nature des traitements requis par cette pathologie ; Considérant que l'avis émis par le médecin chef le 25 octobre 2005 précise que l'état de santé de M X nécessite une prise en charge médicale mais que son absence ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays ; que compte tenu de sa teneur, ledit avis n'avait pas à mentionner si l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque ; que, par ailleurs, ni l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avis que le médecin chef doit rendre dans les conditions susrappelées, qui est un document destiné à la seule autorité préfectorale, doit comporter les nom , prénom et qualité du médecin signataire ; que ces avis ne sont pas au nombre des actes administratifs défavorables soumis à l'obligation de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'enfin le moyen tiré de ce que l'avis en cause ne respecterait pas les dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que contrairement aux affirmations du demandeur, le PREFET ne s'est pas cru lié par l'avis émis par le médecin-chef mais a exercé son entier pouvoir d'appréciation de la situation de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le médecin-chef a estimé que le défaut de prise en charge des affections dont souffre M. X ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ces affections pouvaient être prises en charge au Bangladesh ; que cet avis a été émis après examen de l'offre de soins existant dans ce pays, en particulier des structures hospitalières et des centres de soins qui y sont implantés ; que les quatre certificats médicaux produits par M. X, émis par des médecins généralistes, s'ils attestent que l'intéressé souffre notamment de diabète de type II non insulino-dépendant ainsi que d'arthrose, ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations de l'avis du médecin-chef ; qu'en se bornant enfin à invoquer la dispersion territoriale des structures de soins au Bangladesh, l'absence de couverture médicale universelle dans ce pays ainsi que le coût des soins qui lui sont dispensés en France, sans fournir aucune précision relative à sa domiciliation dans son pays d'origine et à sa situation financière personnelle, il n'établit pas, en tout état de cause, que le traitement en cause ne serait pas pour lui accessible ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n' a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, que si, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 », il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis cinq années durant lesquelles il a développé des liens affectifs et amicaux, il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 48 ans, est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où réside toute sa famille, y compris sa femme et ses enfants ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en huitième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par l'autorité administrative dans l'appréciation de la situation du demandeur n'est pas établi ; Considérant enfin que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu'il est invoqué, comme en l'espèce, à l'encontre d'un refus de titre, qui n'implique aucune mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M. X : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administration doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris par les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris n° 0601391/3/2-0601559/3-2 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées. 2 N° 07PA04655

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