CETATEXT000019159280 J1_L_2008_06_000000704865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 16/06/2008, 07PA04865, Inédit au recueil Lebon 2008-06-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04865 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET ROQUES M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 par télécopie et le 19 décembre 2007 en original, présentée pour M. Papa Amadou Lahsane X, demeurant chez Mme Y X, ..., par Me Roques ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705816/5-3 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois avec fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2, et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, entré en France le 11 novembre 1999 selon ses dires, a obtenu quatre titres de séjour temporaires successifs portant la mention « étudiant » dont la validité du dernier expirait le 18 septembre 2006 ; que, par arrêté en date du 14 mars 2007, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son dernier titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de la poursuite d'études depuis le mois de septembre 2006 ; qu'il a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois avec fixation du pays de destination ; Sur la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; Considérant que M. X a suivi, de 2003 à 2006, après l'achèvement de ses études secondaires, une formation aux métiers du tourisme à l'école internationale Tunon, sanctionnée par la délivrance d'un diplôme d'hôte en juillet 2005 et complétée par une formation d'assistant durant l'année scolaire 2005/2006 ; que le requérant soutient, en premier lieu, que la décision attaquée du 14 mars 2007 est entachée d'erreur de fait dans la mesure où la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise et qu'à cette date il était préinscrit à l'Ecole Nationale des Beaux Arts ; que s'il a produit une simple demande d'admission à l'Ecole Nationale des Beaux Arts pour l'année 2007-2008, datée du 11 février 2007, qui ne vaut pas certificat d'inscription dans cet établissement, il n'établit pas s'être inscrit dans un établissement d'enseignement durant l'année scolaire 2006/2007 ; que, par suite, en observant que M. X ne justifiait pas de la poursuite de ses études depuis septembre 2006 et n'avait produit aucune préinscription ou inscription scolaire pour l'année 2006/2007, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ; que, dès lors qu'il n'établit pas être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale prise à son encontre serait entachée d'erreur de fait ; Considérant que le requérant soutient, en deuxième lieu, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, cependant, M. X, qui avait achevé son cursus à l'école internationale Tunon à la fin de l'année scolaire 2005/2006 et n'a pas justifié de la poursuite de ses études durant l'année suivante, n'établit pas que sa demande d'inscription à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, qui constitue un changement dans l'orientation de ses études, serait motivée par la recherche d'une qualification dans les métiers du tourisme et de la communication auxquels il déclare se destiner ; que la circonstance que la mère de M. X lui assure un revenu régulier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que, par suite le moyen soulevé doit être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui; Considérant que si le requérant soutient, en troisième lieu, que le refus de renouvellement de sa carte de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée puisqu'il réside en France depuis près de huit ans de manière régulière et qu'il y a construit une vie privée et personnelle, il n'apporte, à l'appui de ses dires, aucun élément de nature à démontrer l'intensité et la stabilité des liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire national ; qu'au surplus le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales solides dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national : Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, susvisée, relative à la motivation des actes administratifs ; que la décision attaquée, qui ne rappelle pas les dispositions législatives de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangères et du droit d'asile permettant aux préfets d'assortir leur refus de séjour de l'obligation de quitter le territoire français, ne satisfait pas aux prescriptions de cette loi et n'est, dès lors, pas suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police, en date du 14 mars 2007, en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Sénégal comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt annule l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, et non pas la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'implique donc pas que le préfet de police délivre à l'intéressé un titre de séjour ; que les conclusions à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705816/5-3, en date du 27 juin 2007, du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Sénégal comme pays de destination. Article 2 : L'arrêté du préfet de police, en date du 14 mars 2007, est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Sénégal comme pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07PA04865
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.