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07LY02512

CETATEXT000019159291 J2_L_2008_03_000000702512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159291.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2008, 07LY02512, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02512 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD DOMINIQUE CLEMANG M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour Mlle Keziban X, de nationalité turque, domiciliée chez M. et Mme X, ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701259 du Tribunal administratif de Dijon du 27 eptembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ; --------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Dijon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de Mlle X, a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, Mlle X n'a mentionné aucune circonstance particulière, mais s'est bornée à évoquer les conséquences qu'emporte en principe une décision d'éloignement et à renvoyer aux éléments concernant sa vie privée et familiale précédemment invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour ; que, dès lors, en mentionnant que, « que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, et eu égard tant à la durée et aux conditions du séjour en France de Mlle X qu'aux effets d'une mesure d'éloignement », l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressée ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Tribunal a suffisamment motivé son jugement ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, que, par les motifs que le Tribunal a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que Mlle X n'établissant pas l'illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision qu'elle soulève à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français que le préfet a prise à son encontre doit être écarté ; que, pour contester cette obligation, la requérante reprend également en appel les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle Keziban X est rejetée. 1 3 N° 07LY02512

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