CETATEXT000019159292 J2_L_2008_03_000000702820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159292.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2008, 07LY02820, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02820 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD VALLOT ANNE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703609 du Tribunal administratif de Grenoble du 24 octobre 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007 par lequel le préfet de la Drôme a délivré un permis de construire à Mme Y ; 2°) d'annuler ledit permis de construire ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié ; Vu le code de justice administrative ; La partie requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 ; - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; Considérant qu'il est constant que la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas été notifiée au préfet de la Drôme, signataire du permis de construire attaqué, et à Mme Y, bénéficiaire de ce permis ; que les requérants invoquent cependant les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, selon lesquelles l'affichage du permis sur le terrain « mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable » ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, dans leur rédaction résultant de l'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007, les dispositions précitées de l'article R. 424-15 ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er octobre 2007 ; que, dans ces conditions, M. et Mme X, dont la demande est antérieure à cette date, ne peuvent s'en prévaloir ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a estimé que leur demande tendant à d'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007 par lequel le préfet de la Drôme a délivré un permis de construire à Mme Y était irrecevable à défaut de toute justification, dans le délai imparti, du respect des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, en conséquence, a rejeté cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 1 3 N° 07LY02820
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.