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08LY00160

CETATEXT000019159293 J2_L_2008_03_000000800160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/92/CETATEXT000019159293.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/03/2008, 08LY00160, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00160 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SCP NICOLAY & DE LANOUVELLE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu l'ordonnance du 22 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour de Céans, saisi en ce sens par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE BALON-LANCRANS-LE CREDO, dont le siège est à Ballon-Lancrans

(01200), a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution à la suite du jugement n° 0400197 du Tribunal administratif de Lyon du 12 octobre 2006 ; Vu les demandes, enregistrées les 18 juin et 9 août 2007, par lesquelles l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE BALON-LANCRANS-LE CREDO demande à la Cour : 1°) d'assurer l'exécution du jugement précité en fixant un délai d'exécution et en prononçant une astreinte ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2006 par lequel le préfet de l'Ain a mis en demeure la société Famy de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de trois mois et, dans l'attente, a soumis cette société au respect de prescriptions particulières ; 3°) d'annuler les décisions découlant de cet arrêté ; 4°) d'admettre le principe d'un préjudice à son égard et à l'égard du village de Ballon et de la commune de Lancrans ; ------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 ; - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Nicolay, avocat de la Société Famy ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ; Considérant que, par un jugement du 12 octobre 2006, à la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE BALON-LANCRANS-LE CREDO, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 19 juin 2003 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé la société Famy à exploiter une carrière sur le territoire des communes de Lancrans et Bellegarde-sur-Valserine et a condamné l'Etat à verser une somme de 100 euros à cette association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Lyon de l'arrêté précité du 19 juin 2003, par un nouvel arrêté du 17 octobre 2006, le préfet de l'Ain a mis en demeure la société Famy de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de trois mois et, dans l'attente de la décision à intervenir sur cette demande de régularisation, a soumis cette société au respect de prescriptions particulières ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE BALON-LANCRANS-LE CREDO soutient que cet arrêté, ainsi que les décisions qui en découlent, n'assurent pas une exécution correcte du jugement précité du 12 octobre 2006 ; que cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par ce jugement, dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant, en deuxième lieu, que, si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE BALON-LANCRANS-LE CREDO demande à la Cour de réparer les conséquences dommageables de l'exploitation selon elle irrégulière de la carrière, cette demande constitue, de même, un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement précité du 12 octobre 2006 ; Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que l'Etat a procédé au versement de la somme de 100 euros que ce jugement l'avait condamnée à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE BALON-LANCRANS-LE CREDO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE BALON-LANCRANS-LE CREDO n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ledit arrêté du 19 juin 2003 et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'a pas été exécuté ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE BALON-LANCRANS-LE CREDO le versement d'une somme à la société Famy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE BALON-LANCRANS-LE CREDO est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Famy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 3 N° 08LY00160

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