CETATEXT000019159311 J3_L_2008_06_000000601881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16/06/2008, 06BX01881, Inédit au recueil Lebon 2008-06-16 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX01881 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE LAU M. Jean-Christophe MARGELIDON M. POUZOULET Vu la requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2006, régularisée le 9 octobre 2006, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représentée par son président ; Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci en raison des accusations dont il a été l'objet de la part du président du gouvernement de la Polynésie française à la suite de la décision de ce dernier de mettre fin à ses fonctions de chef du service des contributions ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-312du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2008 : - le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, directeur divisionnaire des impôts, a été détaché pour deux ans, à compter du 1er août 1999, en qualité de chef des contributions directes du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; que, par une décision du 19 juillet 2000, le président du gouvernement de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de M. X ; que, par deux lettres datées du 26 septembre 2000, le même président a demandé au secrétaire d'Etat au budget d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. X, en l'accusant, d'une part, d'avoir transmis à un organe de presse des informations couvertes par le secret professionnel concernant un contrôle fiscal en cours, d'autre part, d'avoir entretenu des relations suivies avec les responsables d'une « chaîne de télévision d'opposition » et d'avoir fourni à celle-ci des documents supplémentaires internes à l'administration ; que le président du gouvernement de la Polynésie française précisait dans la deuxième de ces lettres qu'il souhaitait « voir sanctionner sévèrement » ce « nouveau manquement grave aux règles administratives » et imputait à l'intéressé « une claire intention de nuire à l'administration qu'il vient de quitter » ; que, dans cette même lettre, le président de la Polynésie française indiquait également qu'il se réservait le droit de déposer plainte au pénal contre ce « fonctionnaire indélicat », ce qu'il a effectivement fait puisque, le 26 septembre 2000, une première plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre M. X pour violation du secret professionnel, et une seconde plainte contre X a été déposée pour violation du secret professionnel, vol de documents administratifs et recel ; que, dans le cadre de l'instruction de ces plaintes, M. X a fait l'objet d'une enquête de gendarmerie ; qu'il a également fait l'objet d'une enquête administrative menée par l'inspection générale des finances à la suite des lettres parvenues au secrétaire d'Etat au budget ; que, revenu en métropole, il a été nommé à un poste dépourvu de responsabilités ; que, finalement, deux ordonnances de non-lieu ont été rendues les 31 juillet et 30 août 2001 par le juge d'instruction ; que l'enquête administrative n'a révélé aucune faute ; Considérant que les accusations dont M. X a été l'objet de la part du président du gouvernement de la Polynésie française, dont le bien-fondé ne ressort pas du dossier et n'a au demeurant jamais été établi, sont de nature à engager la responsabilité du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à l'égard de M. X ; qu'en raison de la gravité de ces accusations, M. X a subi, pendant une période d'au moins un an, une importante atteinte à sa réputation professionnelle qui est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence et qui a affecté le déroulement normal de sa carrière ; que le préjudice ainsi subi justifie l'octroi de l'indemnité de 20 000 euros que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE a été condamné à verser par le jugement attaqué ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la légalité de la décision mettant fin au détachement de M. X, ni sur la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. X la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée. 2 No 06BX01881
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.