CETATEXT000019159339 J3_L_2008_06_000000701479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2008, 07BX01479, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01479 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT SCP BRUNET M. Hervé VERGUET Mme VIARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2007 sous le n° 07BX01479, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel il a refusé l'admission au séjour de Mme Svetlana X et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement réadmissible et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Me Brunet, avocat de Mme X, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008, le rapport de M. Verguet, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel il a refusé l'admission au séjour de Mme Svetlana X, de nationalité géorgienne, et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement réadmissible et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Me Brunet, avocat de Mme X, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour Considérant que la délivrance à Mme X d'une autorisation provisoire de séjour valable du 22 mai au 3 novembre 2007 n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision du 19 mars 2007 par laquelle le PREFET DE LA VIENNE a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L.314-11 et du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour aurait rendu sans objet la demande de Mme X dirigée contre la décision du 19 mars 2007 et que le Tribunal administratif aurait dû déclarer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination Considérant que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à Mme X, postérieurement à l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2007 l'obligeant à quitter le territoire français, a eu pour effet d'abroger cette décision, qui n'avait reçu aucune exécution ; qu'ainsi, la demande de Mme X était devenue sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif a prononcé l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2007 obligeant Mme X à quitter le territoire français et de la décision du même jour fixant le pays de destination ; Sur l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SCP d'avocats Brunet la somme que Mme X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 27 juin 2007 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision du 19 mars 2007 obligeant Mme X à quitter le territoire français. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X dirigée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA VIENNE est rejeté. Article 4 : La demande de Mme X, tendant à la condamnation de l'Etat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejetée. 3 07BX01479
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.