CETATEXT000019159382 J5_L_2008_06_000000600053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 06NC00053, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00053 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 10 février et 8 novembre 2006 et les 18 et 25 avril 2008, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Francis Lefebvre ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-307, 03-3724 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999, des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 22) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - il incombe à l'administration de prouver que le contribuable n'a pas souscrit sa déclaration auprès du service territorialement compétent ; - ils ont souscrit leurs déclarations de revenus au titre des années 1997, 1998 et 1999 auprès des services de Basse-Terre et ne relevaient pas d'une taxation d'office ; en conséquence, la charge de la preuve incombe à l'Etat ; - le critère tenant au centre des intérêts professionnels est inapproprié car l'activité d'expert judiciaire de M. X n'est exercée ni à titre professionnel, ni à titre habituel ; en tout état de cause, le centre des intérêts professionnels de M. X se situe à Saint-Barthélémy ; - ils démontrent par les pièces jointes, et notamment des factures et relevés de comptes bancaires, que leur résidence principale n'est pas à Oderen mais à Saint-Barthélémy ; - M. X a été nommé expert près la Cour d'appel de Basse-Terre et leurs passeports et cartes d'électeurs sont établis à leur adresse de Saint-Barthélémy où ils exercent des activités associatives et reçoivent de nombreux courriers officiels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les requérants n'avaient pas déposé leurs déclaration de revenus pour les années vérifiées et les déclarations des années 1998 et 1999 n'ont été déposées qu'après l'engagement de l'ESFP en métropole et sur relances du centre des impôts de Basse-Terre ; ils sont en situation de taxation d'office et supportent la charge de la preuve de leur lieu de résidence ; - la domiciliation en France de M. X, qui y a le centre de ses intérêts professionnels, peut être démontrée ; les bénéfices non commerciaux de M. X ont été pour l'essentiel versés par des tribunaux français ; M. X a à Oderen un point d'attache fixe ; - les requérants n'établissent pas résider à Saint-Barthélémy ; ils résident de façon habituelle et effective à Oderen où ils reçoivent des factures et ont demandé un permis de construire ; ils ont des comptes bancaires à Thann ; les attestations produites postérieurement au contrôle ne sont pas probantes ; - en tout état de cause, l'administration disposerait de la possibilité d'établir la nouvelle imposition dans un autre lieu en vertu de l'article L. 171 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Bretoneiche, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts relatif à l'impôt sur le revenu : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents tels que factures d'électricité, de gaz et de téléphone relatives aux deux logements concernés, ainsi que des extraits de comptes bancaires desquels il ressort que le compte ouvert au nom des intéressés en Guadeloupe avait servi à régler l'essentiel de leurs opérations financières alors que le compte ouvert en Alsace n'était utilisé que pour procéder à des prélèvements automatiques ne nécessitant pas la présence de ses titulaires, qu'au cours des années 1997, 1998 et 1999, M. et Mme X avaient leur résidence principale à Saint-Barthélémy (Guadeloupe) alors que la maison qu'ils possédaient à Oderen (Haut-Rhin) n'était qu'une résidence secondaire qu'ils occupaient notamment pendant les vacances d'été ; qu'au surplus, il résulte de pièces produites en appel que les requérants ont déclaré leur revenus des années 1998 et 1999, à la demande du centre des impôts de Basse-Terre, et ont payé les impôts relatifs à ces années auprès de la trésorerie de Saint-Barthélémy ; que, dès lors, c'est à tort que les services des impôts du Haut-Rhin ont établi les impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 novembre 2005 est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 par les services fiscaux du Haut-Rhin, des contributions sociales correspondantes au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00053
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.