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06NC00124

CETATEXT000019159383 J5_L_2008_06_000000600124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06NC00124, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00124 4ème chambre - formation à 3 autres C M. JOB BARANEZ Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE N 2 D, dont le siège est ZA de Cheneaux Rue St Martin à Pirey

(25480), représentée par son gérant en exercice, par Me Baranez, avocat ; La SOCIETE N 2 D demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201256 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 216 583 euros en droits et pénalités, auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière car l'administration n'a jamais produit les témoignages qu'elle aurait recueillis auprès de clients, sur lesquels elle s'est fondée pour remettre en cause la date de livraison des véhicules ; - le service ne pouvait remettre en cause le régime d'imposition sur la marge au seul motif de la détention du véhicule par un loueur auparavant ; - la seule date du paiement des véhicules ne permettait pas de remettre en cause leur caractère de véhicule d'occasion de plus de six mois, seule la date de livraison pouvant être prise en compte ; - les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées par le service par la seule référence à un précédent contrôle dès lors que deux véhicules étaient concernés par la précédente notification ; Vu, enregistré le 20 juillet 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - le différend se limite aux seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur ventes et à l'application correspondante des pénalités de mauvaise foi, soit 160 996,07 € ; - la notification de redressements comportait toutes les indications suffisantes pour permettre à la société d'identifier les véhicules et clients concernés et les simples demandes d'information auprès de particuliers ne sont pas soumises aux mêmes exigences que le droit de communication prévue à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ; - les sept véhicules antérieurement détenus par des sociétés de location, qui pouvaient récupérer la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, n'ouvraient pas droit au régime d'imposition sur la marge ; - les éléments recueillis auprès des clients montrent que les véhicules ont été livrés avant la date mentionnée sur les certificats 1993-VT CDI ; - de même, la date de paiement de certains véhicules, également antérieure à la date de livraison mentionnée sur le certificat fiscal, laisse présumer une livraison antérieure, et donc le fait que les véhicules concernés ne peuvent être regardés comme véhicules d'occasion ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de M. David, gérant de la SOCIETE N 2 D, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que les vingt clients auprès desquels l'administration a demandé des informations quant à la date réelle de livraison des véhicules qu'ils ont acquis auprès de la SOCIETE N 2 D n'étaient pas soumis au droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la société, qui a eu connaissance dans la notification de redressements des coordonnées de ces clients et qui ne soutient pas que ces demandes d'information auraient eu un caractère contraignant, n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 256 bis du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises... » ; qu'aux termes de l'article 297 A du même Code : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion... qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. » ; que, par ailleurs, l'article 298 sexies dispose que : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. (...) III.
  1. Sont considérés comme moyens de transport neufs : (...) b. Les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres » ; Considérant, en premier lieu, que pour remettre en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société requérante sur sept véhicules, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'il ressortait des documents d'immatriculation établis par les fournisseurs de la SOCIETE N 2 D que les véhicules avaient été, à l'origine, la propriété de professionnels de l'automobile, en l'occurrence des sociétés de location qui pouvaient récupérer la taxe dans les conditions de droit commun et qu'en conséquence, les opérations ultérieures accomplies par le fournisseur de la société requérante ainsi que par cette dernière ne pouvaient régulièrement être soumises au régime de la marge ; qu'il résulte, toutefois, qu'il n'incombait pas à la société requérante, dès lors que son fournisseur se présentait comme ayant la qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'était pas autorisé à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la septième directive ; qu'à supposer même, ce qui n'est pas établi, que la société requérante ait eu connaissance des documents d'immatriculation établis à l'étranger et indiquant que les propriétaires des véhicules étaient des professionnels de l'automobile, cette circonstance ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par ses fournisseurs, dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'imposition à la marge appliqué par la SOCIETE N 2 D à sept véhicules acquis au titre des exercices 1997 et 1998 ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des vingt véhicules dont l'administration a remis en cause le caractère de véhicule d'occasion en se fondant sur les informations fournies par les clients de la société requérante, celle-ci, en se bornant à critiquer la validité des témoignages de ses clients, sans produire d'élément de nature à justifier des dates réelles de livraison desdits véhicules, eu égard au contexte rapporté par l'administration et compte tenu de la valeur des explications respectivement fournies par celle-ci et le contribuable, n'est pas fondée à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés à ce titre ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des dates de paiement du prix des véhicules par les clients, non contestées par la société requérante, que la livraison de ces biens est intervenue à une date différente de celle mentionnée sur le certificat 1993 VT CDI, et moins de six mois après la première mise en circulation de véhicules ; que, dans ces conditions, eu égard au contexte rapporté par l'administration et compte tenu de la valeur des explications respectivement fournies par celle-ci et le contribuable, c'est à juste titre que le tribunal a écarté sur ce point les prétentions de SOCIETE N 2 D ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'en relevant que la SOCIETE N 2 D a communiqué délibérément des certificats fiscaux 1993 VT CDI comportant des informations erronées quant aux dates de livraison des véhicules afin de donner à ces derniers l'apparence de véhicules d'occasion bénéficiant, à ce titre, du régime de taxation sur la marge, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable et justifie de l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE N 2 D est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés pour sept véhicules acquis au titre des exercices 1997 et 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SOCIETE N 2 D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La SOCIETE N 2 D est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été notifiés pour sept véhicules acquis au titre des exercices 1997 et
  2. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE N 2 D est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE N 2 D et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 06NC00124

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