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06NC00450

CETATEXT000019159384 J5_L_2008_06_000000600450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06NC00450, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00450 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT SELARL ; BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT SELARL ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2006, complétée par un mémoire enregistré le 18 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est situé 18 rue Edouard Rochet à Lyon

(69372), par Me Sammut, avocat ; La SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0102027 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande du centre hospitalier de la Haute-Marne tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, de la SARL Lorraine Champagne Bâtiment et de la SA Ronzat et Cie à lui payer les sommes de 20.444,32 euros au titre des travaux de reprise, de 38.570,24 euros au titre des pertes d'exploitation, de 89.406,79 euros au titre du préjudice à l'image de marque, avec intérêts à compter du 4 mai 2001, de les condamner solidairement aux dépens et à lui verser une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner solidairement la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, la SARL Lorraine Champagne Bâtiment, la SCP Dargent Morange en qualité de liquidateur de la SARL Lorraine Champagne Bâtiment, la SA Socotec, la SA cabinet Alain Laurent et la SA Ronzat et Cie à lui payer la somme de 59 245,03 euros TTC avec intérêts à compter du 1er avril 2006 et capitalisés ; 3°) de les condamner solidairement à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité des constructeurs est bien engagée sur un fondement décennal ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les malfaçons objet du litige n'avaient pas fait l'objet de réserves à la réception ; celles visées dans le procès verbal de réception du 26 juillet 1999 ne correspondaient qu'à de petits travaux de finition, qui ont été exécutés et n'ont pas empêché la prise de possession des lieux le 2 juillet 1999 ; ces menus travaux sont sans commune mesure avec les désordres survenus postérieurement, constatés par huissier le 14 octobre 1999, affectant les revêtements de sols dans les deux parties du bâtiment et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; si le procès verbal de réception du 26 juillet 1999 relevait des décollements et cloques du revêtement limités dans une chambre et un couloir, cela ne pouvait laisser présager de l'ampleur des désordres apparus par la suite ; l'expert indique d'ailleurs expressément que les désordres sont apparus après réception et après deux mois d'exploitation ; l'assureur de l'architecte l'a au demeurant spontanément indemnisée sur le fondement décennal, l'amenant à réduire sa demande à 59 245,03 euros ; - le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle ne peut être écarté ; le tribunal n'a pas motivé sa décision d'écarter ce fondement de responsabilité ; la règle des délais de recours deux mois ne joue pas en matière de travaux publics ; - son action étant purement subrogatoire, le sort de sa demande était lié à celui des conclusions du centre hospitalier ; elle ne demande pas à la Cour de réparer l'omission de statuer commise par les premiers juges mais de statuer à nouveau sur les demandes dont elle avait saisi le tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 et 21 juillet 2006, présentés pour la SARL d'architecture « Recherche Technique Réalisation », ayant son siège 25 Ter rue du Jard à Reims
(51100), par Me Morel, avocat ; La SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations conclut : - au rejet de la requête ; - subsidiairement, à sa mise hors de cause ; - plus subsidiairement, appelle la SA Ronzat et Cie, la SARL Lorraine Champagne Bâtiment, la société Socotec et le bureau de contrôle CTB Alain Laurent à la garantir de toute condamnation ; - à ce que la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES, la SA Ronzat et Cie, la SARL Lorraine Champagne Bâtiment, la société Socotec et le bureau de contrôle CTB Alain Laurent soient condamnés à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à titre principal, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, étant fondée sur un contrat de droit privé ; elle est également irrecevable car la requérante n'a pas soulevé dans le délai d'appel l'omission à statuer par le tribunal sur ses conclusions de première instance ni sollicité l'annulation du jugement ; - à supposer que des réserves émises lors de la réception soient de même nature que les désordres apparus postérieurement, leurs conséquences et ampleur ne se sont révélées que postérieurement ; la responsabilité décennale des constructeurs est donc bien engagée ; - comme l'a relevé l'expert, c'est un défaut de mise en oeuvre qui est à l'origine des désordres affectant les revêtements de sol ; - le bureau de contrôle CTB Alain Laurent a conçu la barrière anti-humidité qui s'est révélée inefficace ; - la SARL Lorraine Champagne Bâtiment, spécialiste dans son domaine d'intervention, n'a pas posé correctement le film polyane ; - la SA Ronzat et Cie a manqué à son devoir de conseil sur les incidences de la suppression de la chape, décidée en cours de chantier et favorisant la remontée de l'humidité ; - la société Socotec a émis un avis favorable sur les revêtements de sol souple qui se sont révélés dangereux pour la sécurité des personnes et faisaient partie de sa mission ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2006, présenté pour la SA Ronzat et Cie ayant son siège 25 rue du Vieux Moulin à Chaumont
(52000), par Me Lime-Jacques avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les réserves visées dans le procès verbal de réception du 26 juillet 1999 ne correspondaient qu'à de petits travaux de finition habituels, qui ont été exécutés dans le temps imparti et le centre hospitalier a pu prendre possession des lieux le 2 juillet 1999 ; les désordres survenus postérieurement sont sans commune mesure ; - le seul manquement à son devoir de conseil que lui impute l'expert est sans lien causal avec les désordres apparus ; - on ne peut lui reprocher d'avoir accepté le support, son taux d'humidité étant conforme aux normes en vigueur ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2006 et 1er avril 2008, présentés pour la société Socotec ayant son siège Immeuble les Quadrants 3 avenue du Centre78182 ST Quentin en Yvelines cedex, par la SCP Fournier Badre Hyonne sens-Salis Sanial Denis ; la société Socotec conclut au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre, subsidiairement à ce que la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, la SA Ronzat et Cie et la société LCB soient condamnées à la garantir de toute condamnation ; enfin, à ce que la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES, la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, la SA Ronzat et Cie et la société LCB soient condamnées in solidum à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la requérante n'ayant pas soulevé dans le délai d'appel l'omission à statuer par le tribunal sur ses conclusions de première instance, ni sollicité l'annulation du jugement ; - comme l'a relevé l'expert, les désordres en cause sont sans rapport avec la mission de contrôle technique qui lui a été confiée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2007, présenté pour le centre hospitalier de la Haute-Marne, représenté par son directeur, dont le siège est situé hôpital André Breton BP 142 à Saint-Dizier
(51108), par Me Devarenne, avocat, qui conclut à la jonction de la présente procédure avec celle qu'il a introduite sous le n° 06NC00386, à ce qu'il soit fait droit à la requête, enfin à ce que la SARL d'architecture « Recherche Technique Réalisation », la SA Ronzat et Cie, la SCP Dargent Morange es qualité de liquidateur de la SARL Lorraine Champagne Bâtiment, la société SOCOTEC et le bureau de contrôle CTB Alain Laurent soient condamnés à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'action de la requérante étant subrogatoire, ses conclusions ont été implicitement mais nécessairement rejetées avec la demande principale ; - la garantie décennale est bien applicable, comme en conviennent l'intégralité des parties et l'expert ; Vu, en date du 21 mars 2007, le courrier par lequel la SCP Dargent Morange, mandataire liquidateur de la SARL Lorraine Champagne, expose ne plus avoir qualité pour suivre la procédure dès lors que, par jugement du Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne du 7 décembre 2006 a été constatée la clôture, pour insuffisance d'actifs, des opérations de liquidation judiciaire de la société Lorraine Champagne Bâtiment, et ainsi été mis fin à sa mission ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008: - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Barraud, avocat de la société Ronzat, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le centre hospitalier de la Haute-Marne a entrepris en 1998 des travaux de restructuration d'une unité de soins « de suite » à Saint-Dizier ; que par acte d'engagement en date du 7 juillet 1998, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL d'architecture Recherches techniques réalisations et le lot n° 12 « revêtements de sols souples » à la société Ronzat et Cie, l'entreprise Lorraine Champagne Bâtiment ayant le charge du lot n° 1 « démolition - gros oeuvre - VRD » ; qu'un procès-verbal de réception des travaux, assorti de réserves, a été dressé le 26 juillet 1999 ; qu'en raison de la survenance d'importants désordres affectant les revêtements de sol souple, le centre hospitalier de la Haute-Marne a demandé au Tribunal administratif de Chalons en Champagne le prononcé d'une mesure d'expertise ; que l'expert Raclot a déposé son rapport le 4 mai 2001 ;qu'ayant indemnisé son assuré du coût des travaux de reprise desdits revêtements de sols, ainsi qu'il résulte de la quittance subrogative du 10 mars 2005, la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (S.H.A.M.), assureur subrogé, demande la condamnation solidaire de la SARL d'architecture Recherches techniques réalisations, de la SA Ronzat et Cie, de la SCP Dargent Morange en qualité de liquidateur de la SARL LCB, de la SA Socotec et de la SA cabinet Alain Laurent à lui verser la somme de 59 245,03 euros restant en litige ; Sur la fin de non recevoir opposée par les sociétés défenderesses : Considérant qu'au motif que la garantie décennale n'était pas engagée, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par jugement du 24 janvier 2006, a rejeté les conclusions des demandes présentées devant lui à l'encontre des constructeurs, initialement par le centre hospitalier de la Haute-Marne, rejetant implicitement mais nécessairement celles de la SHAM qui se présentait comme subrogée dans les droits du centre hospitalier à hauteur de l'indemnité qu'elle avait versée à cet assuré, ce montant est celui restant au litige en appel après remboursement par l'assurance d'un défendeur ; que si la SHAM n'a pas émis de critique sur la régularité du jugement, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle saisisse, par l'effet dévolutif, le juge d'appel des conclusions en cause ; que par suite, la fin de non recevoir opposée par les sociétés ne peut être accueillie ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l'action qui aurait été engagée par le subrogeant ; que cette règle reçoit notamment application lorsque l'assureur, subrogé en vertu de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930 repris à l'article L. 121-12 du code des assurances dans la créance éteinte par lui du subrogeant victime d'un dommage, entend récupérer le montant de cette créance auprès de la ou des personnes tiers responsables dudit dommage ; qu'en pareil cas, l'assureur, qui a payé l'indemnité d'assurance, dispose, à l'instar de la victime dans les droits de laquelle il se trouve légalement subrogé conformément à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 repris à l'article L. 124-3 du code des assurances, de la faculté de poursuivre au moyen de deux actions distinctes, le responsable du dommage et l'assureur de ce dernier ; que le juge administratif est compétent pour connaître de la responsabilité d'un constructeur à l'égard d'un maître d'ouvrage public avec lequel il est lié par un marché qui a le caractère d'un contrat administratif ; que l'action de la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES, se présentant comme subrogée dans les droits du centre hospitalier de la Haute-Marne et tendant à mettre en jeu, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité des constructeurs à raison des désordres affectant une unité de soins « de suite » (post opératoire) à Saint-Dizier, ressortit donc de la compétence de la juridiction administrative ; Sur le fondement de responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de réception du 26 juillet 1999 prononce la réception au 17 juin 1999, sous réserve de l'exécution de divers travaux et prestations à effectuer avant le 8 juillet 1999 ; que les reprises ou modifications à effectuer sont de faible importance, le mot « réserves » n'étant d'ailleurs indiqué expressément que pour des taches affectant ces revêtements de sol dans le « couloir zone 20 lits » et des chambres ; que les seules réserves indiquées pouvant être rapprochées des désordres litigieux : « décollement revêtement dans chambre 6 » et « pose revêtement de sol à poser dans placard couloir zone 20 lits », se rapportent à des imperfections très ponctuelles, sur des petites surfaces, insusceptibles de laisser présager les désordres survenus ultérieurement ; que les locaux ont été mis en service le 2 juillet 1999 ; que la lettre du 1er septembre 1999, adressée par le maître d'oeuvre à l'entreprise Ronzat mentionne qu'ont été constatés ces décollements des revêtements de sols lors de leur visite commune des locaux le 31 août 1999, la société Ronzat ayant en conséquence fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, le 3 septembre 1999 ; que dans ces conditions, les réserves ainsi formulées sur des imperfections de faible importance, sans relation avec, comme le relève expressément l'expert, les décollements et cloquages de l'ensemble desdits revêtements de sols, généralisés après deux mois d'exploitation, doivent être regardées comme dépourvues d'effet sur le point de départ des délais de la garantie décennale des constructeurs, sans que puisse avoir une incidence sur cette appréciation la circonstance qu'aucun document postérieur n'atteste la levée de ces réserves ; que, par suite, la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a estimé que le délai de la garantie décennale n'avait pas commencé de courir ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que ces décollements et cloquages du revêtement, particulièrement dans les salles de bain et couloirs, présentent un danger et une gêne pour les usagers, risquant de chuter ou dont la circulation en fauteuil roulant est rendue difficile, affectant ainsi la sécurité des lieux et rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que ces désordres sont donc de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Sur la détermination des personnes responsables : Considérant, en premier lieu, que si la SCP Dargent Morange, liquidateur judiciaire de l' Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB, expose que la situation de liquidation judiciaire de cette dernière s'oppose à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que lesdits désordres sont imputables à la conception des travaux, par la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations maître d'oeuvre, et à leur exécution, par l' Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB chargée du gros oeuvre, représentée par la SCP Dargent Morange, et par la SA Ronzat et Cie qui a effectué la pose de ces revêtements de sol souple ; que la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES est par suite fondé à rechercher leur responsabilité solidaire pour la réparation des désordres et préjudices en résultant ; Sur le montant de la réparation : Considérant que la somme de 59 245,03 euros TTC réclamée au titre de la reprise des revêtements de sol défectueux n'est pas contestée ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement en tant qu'il a écarté le fondement subsidiaire de responsabilité contractuelle invoqué, que la SARL d' architecture Recherches Techniques Réalisations, l' Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB chargée du gros oeuvre, représentée par la SCP Dargent Morange, et la SA Ronzat et Cie, qui a effectué la pose de ces revêtements de sol souple, doivent être solidairement condamnés à verser ce montant à la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES ; Sur les intérêt et leur capitalisation : Considérant que les intérêts ont été demandés à compter du 1er avril 2006 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts à la date de la demande de capitalisation qui doit dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les appels en garantie : En ce qui concerne le partage de responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'équipe de maîtrise d'oeuvre, en charge d'une mission complète, est responsable d'une insuffisance des prescriptions techniques, ne prenant pas en compte l'impératif de mise en oeuvre d'une barrière contre la remontée d'humidité dans les dalles ; qu'elle s'est également insuffisamment acquittée de ses missions de conduite des travaux et de vérification du respect des obligations des entreprises ; que l' entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB a mal exécuté les ouvrages en dallage neuf de la « zone 20 lits » et est à l'origine des désordres qui y sont constatés ainsi que de ceux causés par sa sous-traitante, la SA SIC 18 devenue la société Rocland Est, pour les mêmes motifs ; que la SA Ronzat et Cie, entreprise spécialisée, aurait dû attirer l'attention de l'architecte sur les conséquences prévisibles de la suppression des chapes ; qu'en revanche, l'exécution de leurs missions par le BECT Laurent et le Bureau de contrôle Socotec est restée sans incidence sur la survenance des désordres et leur responsabilité ne peut être retenue ; que compte tenu de l'importance dans la survenances des désordres des fautes commises par chacun des constructeurs, la part de responsabilité de la SARL d' architecture Recherches Techniques Réalisations doit être fixée à 70% , celle de la SARL Lorraine Champagne Bâtiment représentée par la SCP Dargent Morange, à 25%, et celle de la SA Ronzat et Cie à 5%; En ce qui concerne l'appel en garantie de la SARL d'architecture « Recherche Technique Réalisation » : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la SARL Lorraine Champagne Bâtiment représentée par la SCP Dargent Morange et la SA Ronzat et Cie doivent être condamnées à garantir la SARL d'architecture « Recherche Technique Réalisation » à hauteur respectivement de 25% et 5% des condamnations prononcées à son encontre ; que ses conclusions d'appel en garantie contre la société Socotec et le bureau de contrôle CTB Alain Laurent doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'appel en garantie de la société Socotec : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socotec étant mise hors de cause, ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations et des sociétés Ronzat et Lorraine Champagne Bâtiment ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SARL d' architecture Recherches Techniques Réalisations, l' Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB, représentée par la SCP Dargent Morange, et la SA Ronzat et Cie, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la SARL d' Architecture Recherches Techniques Réalisations et la S.A. Ronzat ont formulées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de centre hospitalier de la Haute-Marne et de la société Socotec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 janvier 2006 est annulé. Article 2 : La SARL d' architecture Recherches Techniques Réalisations, l'Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB, représentée par la SCP Dargent Morange, et la SA Ronzat et Cie, sont condamnées solidairement à verser à la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES la somme de 59 245,03 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du1er avril 2006. Article 3 : La SARL Lorraine Champagne Bâtiment représentée par la SCP Dargent Morange et la SA Ronzat et Cie garantiront la SARL d'architecture « Recherche Technique Réalisation » à hauteur respectivement de 25% et 5% des condamnations prononcées à son encontre. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions d'appel en garantie de la SARL d'architecture « Recherche Technique Réalisation » est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie de la société Socotec sont rejetées. Article 6 : La SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, l'Entreprise Lorraine Champagne Bâtiment LCB, représentée par la SCP Dargent Morange, et la SA Ronzat et Cie verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de la SARL d'architecture Recherches Techniques Réalisations, de S.A. Ronzat, du centre hospitalier de la Haute-Marne et de la société Socotec prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), Sarl d'Architecture recherche technique réalisation, Me Morange, liquidateur de la Sarl Lorraine Champagne Bâtiment (LCB), SA Socotec, Société Bureau d'études CTB Alain Laurent, SA Ronzat et Cie et le Centre Hospitalier de la Haute-Marne. 2 06NC00450

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