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06NC00699

CETATEXT000019159385 J5_L_2008_06_000000600699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 06NC00699, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00699 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2006, complété par un mémoire enregistré le 17 avril 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Francis Lefebvre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3067 en date du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 25 février 2002, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la notification de redressements est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'apporte aucun élément relatif au siège de l'entreprise pour conclure à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et en justifier la compétence des services fiscaux du Haut Rhin ; - c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le lieu du principal établissement dès lors que de la combinaison des doctrines administratives 3 E 1312 n° 10 du 2 novembre 1996 et 3 E-1221 du 1er juin 1971, il résulte qu'à défaut de lieu d'exercice de la profession, il convient de retenir la résidence du redevable ; - en l'espèce, aucun lieu d'exercice de la profession ne peut être déterminé car l'activité d'expert judiciaire de M. X n'est exercée ni à titre professionnel ni à titre habituel ; - il démontre par les pièces jointes, et notamment des factures et relevés de comptes bancaires, que sa résidence principale n'est pas à Oderen mais à Saint-Barthélémy ; - M. X a été nommé expert près la Cour d'appel de Basse-Terre et ses passeport et carte d'électeur sont établis à son adresse de Saint-Barthélémy, où il exerce avec son épouse des activités associatives et où ils reçoivent de nombreux courriers officiels ; - il incombe à l'administration de prouver que le contribuable a souscrit sa déclaration auprès d'un service territorialement incompétent ; - il a souscrit ses déclarations de revenus au titre des années 1997, 1998 et 1999 auprès des services de Basse-Terre et ne relevait pas d'une taxation d'office ; qu'en conséquence, la charge de la preuve incombe à l'Etat ; - subsidiairement, le principal établissement se situerait à Saint-Barthélémy, ce qui est démontré par les pièces produites ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la notification de redressements est suffisamment motivée, s'agissant d'une taxation d'office ; sur cette question, la requête se borne à reprendre les termes de la demande de première instance ; - les opérations d'expertise sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles sont effectuées par des retraités ; en l'espèce, elles n'étaient pas occasionnelles ; - les rémunérations ont été versées pour l'essentiel par des tribunaux métropolitains et donc l'activité devait être rattachée à Oderen où M. X avait un point d'attache fixe ; - les requérants n'établissent pas résider à Saint Barthélémy ; ils résident de façon habituelle et effective à Oderen où ils reçoivent des factures et ont demandé un permis de construire ; ils ont des comptes bancaires à Thann ; les attestations produites postérieurement au contrôle ne sont pas probantes ; - le requérant n'établit pas avoir fait l'essentiel de ses opérations d'expertise à Saint-Barthélémy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Bretoneiche, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV au code général des impôts : Les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu ; qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts relatif à l'impôt sur le revenu : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents tels que factures d'électricité, de gaz et de téléphone relatives aux deux logements concernés, ainsi que des extraits de comptes bancaires desquels il ressort que le compte bancaire ouvert au nom des intéressés en Guadeloupe avait servi à régler l'essentiel de leurs opérations financières alors que le compte ouvert en Alsace n'était utilisé que pour procéder à des prélèvements automatiques ne nécessitant pas la présence de ses titulaires, qu'au cours des années 1997, 1998 et 1999, M. et Mme X avaient leur résidence principale à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), alors que la maison qu'ils possédaient à Oderen (Haut-Rhin) n'était qu'une résidence secondaire qu'ils occupaient notamment pendant les vacances d'été ; que, dès lors, c'est à tort que les services des impôts du Haut-Rhin ont établi les impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 novembre 2005 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 par avis de mise en recouvrement du 25 février 2002, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00699

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