CETATEXT000019159386 J5_L_2008_06_000000601040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06NC01040, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01040 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DIOP M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 9 novembre 2006, présentée pour M. El Hassan X, demeurant ..., par Me Diop ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600244 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision du tribunal, enfin, à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en subordonnant la délivrance d'un titre de séjour temporaire à l'obtention préalable d'un visa long séjour alors qu'il est déjà titulaire d'un titre de séjour délivré par un Etat membre de l'espace Schengen, ainsi qu'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des articles 7 du décret du 30 janvier 1946 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a commis une erreur de fait : seuls deux membres de sa famille demeurent au Maroc ; il dispose d'une promesse d'emploi à Reims ; il s'est marié et a eu un enfant né le 14 octobre 2006 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 18 janvier 2007, le mémoire présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - à titre principal, la requête introductive d'instance du 11 juillet 2006 ne contenant aucun moyen ni ne comportant l'adresse du requérant n'a pu être régularisée par le mémoire ampliatif enregistré seulement le 15 novembre 2006 ; elle est par suite tardive et irrecevable ; - la demande dirigée contre une simple lettre d'information est irrecevable ; l'intéressé ne s'est pas présenté en préfecture pour constituer un dossier de demande de titre de séjour et le courrier du 11 juin 2004, confirmé les 27 octobre 2004, 12 juillet 2005 et 27 octobre 2005 n'a fait que l'informer de la nécessité de l'obtention d'un visa de long séjour pour la constitution de son dossier de demande de titre de séjour ; - la situation de M. X ne lui ouvre pas droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions d'obtention d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; comme lui, son épouse détient un titre de séjour et de travail espagnol ; la convention de Schengen n'autorise aucunement la libre installation dans un autre pays que celui qui a délivré le titre de séjour ; - n'étant pas dans la situation d'être bénéficiaire de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour, l'article 7 du décret du 30 janvier 1946 impose qu'il justifie d'un visa de long séjour pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; - la délivrance d'une carte de séjour « salarié » est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par la direction du travail et de l'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention du 19 juin 1990 modifiée d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : «Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance, à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.» ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code dont les dispositions sont rendues applicables aux cours administratives d'appel par celles de l'article R. 811-13 : La juridiction est saisie par requête. ... Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier transmis par télécopie par lequel M. X a simplement déclaré interjeter appel du jugement susvisé en date du 27 juin 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a été enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2006 ; que toutefois, il n'a produit que le 9 novembre 2006, au-delà de l'expiration du délai de deux mois susmentionné, un mémoire d'appel répondant aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête enregistrée le 21 juillet 2006 est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 06NC01040
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.