CETATEXT000019159387 J5_L_2008_06_000000601168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06NC01168, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01168 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP ; SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP ; SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours enregistré le 17 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0201465 en date du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 22 octobre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a suspendu le versement à M. X de la prime de maintien des systèmes d'élevage extensif (PMSEE) au titre des années 1999 et 2000, résilié la convention conclue avec lui en 1998 pour les campagnes 1998-2003 et interdit le versement de l'aide due au titre de l'année 1998; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Le ministre soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que sa rédaction ne permet pas d'établir les motifs pour lesquels le tribunal a considéré comme infondée la position du préfet tant en ce qui concerne l'application de la règle de droit des sanctions qu'en ce qui concerne l'irrespect des engagements ; - le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 14 du décret du 20 mars 1998 modifié ; - s'agissant de la décision préfectorale, la procédure visant à son édiction a été contradictoire, dès lors que l'intéressé a été avisé du caractère impératif des engagements de spécialisation et de chargement ; - s'agissant du fond, l'intéressé ne se prévaut pas du respect des conditions fixées et les difficultés d'écoulement des produits résultant de la crise liée à l'ESB ne peuvent être regardées comme un cas de force majeure, qu'il n'a, au demeurant, pas signalé dans les conditions prévues ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 9 octobre 2006, le mémoire en défense présenté pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Suissa, avocat, tendant au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le jugement est suffisamment motivé et répond aux conditions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; il répond implicitement mais nécessairement aux moyens soulevés ; - le régime de sanction prévue à l'article 14 du décret du 20 mars 1998 ne prévoit la rupture de l'engagement avec reversement des annuités que dans l'hypothèse d'irrespect des conditions de fertilisation et d'entretien ; - en tout état de cause, la sanction souffre de violation de la procédure contradictoire préalable, et les rappels effectués par l'administration ne peuvent en tenir lieu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n° 01765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 98-196 du 20 mars 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions des articles 14 et 4 du décret du 20 mars 1998 modifié susvisé, le tribunal a précisé l'erreur de droit qu'avait commise le préfet de la Haute-Saône dans l'application des dispositions de l'article 14 de la décision du 22 octobre 2002 , en prononçant la résiliation de la convention relative à la prime de maintien des systèmes d'élevage extensif (PMSEE) conclue avec M. X en 1998 pour les campagnes 1998 à 2003 ; que le jugement n'étant pas entaché d'insuffisance de motivation, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions relatives à la décision préfectorale : Considérant qu'aux termes du décret du 20 mars 1998 modifié. Article 1er : « - Les exploitants agricoles qui choisissent de maintenir leur système d'élevage extensif et de veiller au bon entretien de leurs prairies peuvent souscrire un engagement contractuel donnant lieu à une contrepartie financière sous la forme d'une prime par hectare de prairie. », Article 2 : « - Peut bénéficier de la prime l'agriculteur qui en présente la demande. L'agriculteur doit remplir les conditions suivantes : ...4° Satisfaire aux conditions de chargement et de spécialisation en prairies de leur système d'élevage définies à l'article 3 ci-après ; 5° S'engager à poursuivre l'activité agricole et à respecter les engagements mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessous pendant au moins cinq ans à compter de la date d'attribution de la prime ou à transmettre les engagements contractés à son ou ses successeurs selon les modalités précisées à l'article 6 ci-après ; 6° Présenter chaque année les éléments permettant de vérifier le respect des engagements. » ; Article 4 : « Le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter de la date de demande de la prime, à satisfaire en permanence aux conditions de chargement et de spécialisation définies à l'article 3, à ne pas réduire la surface totale des prairies et la surface toujours en herbe sauf lors d'une transmission selon les modalités fixées à l'article 6, à récolter l'herbe et à assurer l'entretien de la surface primée ainsi que celle des haies, fossés et points d'eau existants, à limiter la fertilisation azotée minérale à moins de soixante-dix unités par hectare de superficie du système d'élevage, à maintenir la surface toujours en herbe sur les mêmes parcelles pendant les cinq années, à maintenir les prairies temporaires pendant au moins trois ans depuis la date de semis sur les mêmes parcelles et à leur substituer des parcelles de superficie au moins équivalente après ces trois années. » ; Article 14 : « - Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements sur les surfaces mentionnés à l'article 3, le préfet applique le régime de sanctions proportionnées prévu au règlement (CEE) no 3887/
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