← France

06NC01168

CETATEXT000019159387 J5_L_2008_06_000000601168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06NC01168, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01168 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP ; SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP ; SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours enregistré le 17 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 0201465 en date du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 22 octobre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a suspendu le versement à M. X de la prime de maintien des systèmes d'élevage extensif (PMSEE) au titre des années 1999 et 2000, résilié la convention conclue avec lui en 1998 pour les campagnes 1998-2003 et interdit le versement de l'aide due au titre de l'année 1998; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Le ministre soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que sa rédaction ne permet pas d'établir les motifs pour lesquels le tribunal a considéré comme infondée la position du préfet tant en ce qui concerne l'application de la règle de droit des sanctions qu'en ce qui concerne l'irrespect des engagements ; - le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 14 du décret du 20 mars 1998 modifié ; - s'agissant de la décision préfectorale, la procédure visant à son édiction a été contradictoire, dès lors que l'intéressé a été avisé du caractère impératif des engagements de spécialisation et de chargement ; - s'agissant du fond, l'intéressé ne se prévaut pas du respect des conditions fixées et les difficultés d'écoulement des produits résultant de la crise liée à l'ESB ne peuvent être regardées comme un cas de force majeure, qu'il n'a, au demeurant, pas signalé dans les conditions prévues ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 9 octobre 2006, le mémoire en défense présenté pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Suissa, avocat, tendant au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le jugement est suffisamment motivé et répond aux conditions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; il répond implicitement mais nécessairement aux moyens soulevés ; - le régime de sanction prévue à l'article 14 du décret du 20 mars 1998 ne prévoit la rupture de l'engagement avec reversement des annuités que dans l'hypothèse d'irrespect des conditions de fertilisation et d'entretien ; - en tout état de cause, la sanction souffre de violation de la procédure contradictoire préalable, et les rappels effectués par l'administration ne peuvent en tenir lieu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n° 01765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 98-196 du 20 mars 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'après avoir rappelé les dispositions des articles 14 et 4 du décret du 20 mars 1998 modifié susvisé, le tribunal a précisé l'erreur de droit qu'avait commise le préfet de la Haute-Saône dans l'application des dispositions de l'article 14 de la décision du 22 octobre 2002 , en prononçant la résiliation de la convention relative à la prime de maintien des systèmes d'élevage extensif (PMSEE) conclue avec M. X en 1998 pour les campagnes 1998 à 2003 ; que le jugement n'étant pas entaché d'insuffisance de motivation, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions relatives à la décision préfectorale : Considérant qu'aux termes du décret du 20 mars 1998 modifié. Article 1er : « - Les exploitants agricoles qui choisissent de maintenir leur système d'élevage extensif et de veiller au bon entretien de leurs prairies peuvent souscrire un engagement contractuel donnant lieu à une contrepartie financière sous la forme d'une prime par hectare de prairie. », Article 2 : « - Peut bénéficier de la prime l'agriculteur qui en présente la demande. L'agriculteur doit remplir les conditions suivantes : ...4° Satisfaire aux conditions de chargement et de spécialisation en prairies de leur système d'élevage définies à l'article 3 ci-après ; 5° S'engager à poursuivre l'activité agricole et à respecter les engagements mentionnés aux articles 4 et 5 ci-dessous pendant au moins cinq ans à compter de la date d'attribution de la prime ou à transmettre les engagements contractés à son ou ses successeurs selon les modalités précisées à l'article 6 ci-après ; 6° Présenter chaque année les éléments permettant de vérifier le respect des engagements. » ; Article 4 : « Le bénéficiaire s'engage, pour chacune des cinq années à compter de la date de demande de la prime, à satisfaire en permanence aux conditions de chargement et de spécialisation définies à l'article 3, à ne pas réduire la surface totale des prairies et la surface toujours en herbe sauf lors d'une transmission selon les modalités fixées à l'article 6, à récolter l'herbe et à assurer l'entretien de la surface primée ainsi que celle des haies, fossés et points d'eau existants, à limiter la fertilisation azotée minérale à moins de soixante-dix unités par hectare de superficie du système d'élevage, à maintenir la surface toujours en herbe sur les mêmes parcelles pendant les cinq années, à maintenir les prairies temporaires pendant au moins trois ans depuis la date de semis sur les mêmes parcelles et à leur substituer des parcelles de superficie au moins équivalente après ces trois années. » ; Article 14 : « - Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements sur les surfaces mentionnés à l'article 3, le préfet applique le régime de sanctions proportionnées prévu au règlement (CEE) no 3887/

  1. Sauf cas de force majeure, la prime effectivement versée est calculée sur la superficie constatée diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la surface constatée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie constatée, aucune prime n'est versée. / Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions de fertilisation ou d'entretien fixées aux articles 4 et 5, la prime est suspendue pour l'année en cours. Les pénalités prévues au règlement (CEE) n° 3887/92 s'appliquent en cas de retard du dépôt de la demande initiale ou des confirmations des engagements. Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pendant deux ans, l'engagement est rompu et l'ensemble des annuités pour la période couverte par le présent décret est reversé. / En cas de fausse déclaration, l'exploitant en cause est exclu du bénéfice de toute aide dans le cadre du règlement (CEE) n°2078/
  2. Il ne peut souscrire un nouvel engagement agri-environnemental qu'à l'issue d'un délai de deux ans. / Ces diverses sanctions, qui ne s'appliquent pas dans les cas de force majeure reconnus, sont notifiées au bénéficiaire après qu'il ait été mis en demeure de présenter ses observations. »; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la sanction de résiliation de la convention avec remboursement des aides déjà versées, prévue pour non respect des engagements conventionnels durant deux années, ne s'applique pas à la méconnaissance des seules conditions de fertilisation ou d'entretien des terres mais à celle de l'ensemble des engagements du cocontractant définis aux articles 4 et 5 auxquels renvoie le 5° de l'article 2 et la circonstance que cette sanction soit énoncée dans l'alinéa 2 de l'article 14 qui débute en précisant les sanctions prévues pour violation des conditions de fertilisation ou d'entretien des terres ne permet pas de la rattacher à ces seules dernières dont elle constituerait une conséquence, dès lors, au surplus, qu'elle en est séparée par les sanctions prévues en cas de retard dans le dépôt des demandes ou de confirmation des engagements qui sont sans rapport avec elles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 22 octobre 2002 , le préfet de la Haute-Saône, d'une part, a suspendu pour les campagnes 1999 et 2000 la convention PMSEE conclue en 1998 entre l'Etat et M. X au motif, non contesté par ce dernier, que « le chargement était supérieur à 1.00 UGB/HA respectivement 1.38 et 1.47, avec un pourcentage d'herbe dans la SAU inférieur à 75 % , respectivement 24.17 % et 23.85 % », d'autre part, eu égard à cette suspension durant deux campagnes consécutives, a résilié la convention portant sur les années 1998-2003, cette résiliation faisant obstacle au règlement de l'aide pour l'année 1998 ; qu'ainsi qu'il est ci-dessus mentionné, le préfet pouvait faire application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 du décret susvisé pour sanctionner l'exploitant qui ne respectait pas durant plusieurs années les engagements définis aux articles 4 et 5 ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir qu'en annulant la décision préfectorale du 22 octobre 2002 pour le motif que la sanction de résiliation de la convention ne s'appliquait qu'au bénéficiaire qui ne respectait pas les conditions de fertilisation ou d'entretien fixées aux articles 4 et 5, le tribunal a commis une erreur de droit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur le moyen tiré de la légalité externe sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 du décret du 20 mars 1998 modifié susvisé : « Ces diverses sanctions, qui ne s'appliquent pas dans les cas de force majeure reconnus, sont notifiées au bénéficiaire après qu'il ait été mis en demeure de présenter ses observations. » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre les diverses sanctions de suspension des primes pour les années 1999 et 2000 puis de résiliation de la convention conclue en 1998 avec l'Etat pour les campagnes 1998 à 2003 avec remboursement des sommes perçues pour son exécution depuis l'origine, le préfet de la Haute-Saône ait mis en demeure M. X de présenter ses observations ; que les circonstances que ce dernier ait été invité, même à plusieurs reprises, à respecter les taux de chargement et de spécialisation, et qu'il ait été reçu à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt en décembre 2001, ne sont pas de nature à faire regarder ces contact et courriers comme répondant à l'exigence de la procédure de mise en demeure de présenter des observations prévue par l'article 14 sus-mentionné ; qu'ainsi, la décision du 22 octobre 2002 du préfet de la Haute-Saône est entachée d'illégalité justifiant son annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 22 octobre 2002 du préfet de la Haute-Saône ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté. Article 2: Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Christophe X. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Saône. 3 N° 06NC01168

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.