CETATEXT000019159388 J5_L_2008_06_000000601212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06NC01212, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01212 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOUKARA Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée sous le n° 06NC01212 le 24 août 2006 et complétée les 15 janvier 2008 et 26 février 2008 présentée pour M. Belkacem X, demeurant ..., par Me Boukara, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 061778 du 21 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2006 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - aux termes de l'article L. 314-11-1° alors applicable, il bénéficiait d'un titre de séjour de plein droit dès lors qu'il était marié depuis plus de deux ans avec une ressortissante française ; il excipe de l'illégalité du refus de délivrance du titre en date du 23 mars 2005, lui-même entaché d'illégalité dès lors qu'il remplissait les conditions d'une part et, d'autre part, que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ne délivrant qu'un titre de six mois, le préfet a commis un détournement de pouvoir ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il ne pourra se défendre dans l'instance de divorce engagée par son épouse ; - elle viole également l'article 3 de ladite convention car son épouse l'a fait venir en France puis a entrepris des démarches afin de l'éloigner quand il ne lui convenait plus, ce qui constitue un traitement dégradant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2007, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il n'entend pas présenter d'observations particulières, dès lors que l'intéressé avait demandé sa régularisation le 11 août 2006, demande rejetée le 25 janvier 2007 et que le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation de cette deuxième décision le 16 mai 2007 ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 10 décembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 18 janvier 2008 à 16 heures ; Vu le courrier du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 19 février 2008 et les réponses des parties des 26 et 27 février 2008 ; II°) Vu la requête, enregistrée sous le n° 08NC0035 le 8 janvier 2008 présentée pour M. Belkacem X, demeurant ..., par Me Boukara, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701009 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Haut-Rhin de délivrance d'une carte de résident et l'arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2007 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, à défaut une autorisation provisoire de séjour et de réexéaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour, avec astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours après notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée, car elle ne comporte qu'une motivation stéréotypée et se référant à la décision du 10 mars 2006 ; - la référence à l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé est insuffisante car le préfet ne s'en est pas approprié les termes ; - les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ont été méconnues car le médecin inspecteur de la santé devait établir un rapport complet ; - les dispositions de l'article 4 du même arrêté ont également été méconnues car l'avis du médecin n'indique pas la durée prévisible du traitement ni les possibilités de soins dans son pays d'origine ; - aux termes de l'article L. 314-11-1° alors applicable, il bénéficiait d'un titre de séjour de plein droit dès lors qu'il était marié depuis plus de deux ans avec une ressortissante française ; il excipe de l'illégalité du refus de délivrance du titre en date du 23 mars 2005, lui-même entaché d'illégalité dès lors qu'il remplissait les conditions d'une part et, d'autre part, que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ne délivrant qu'un titre de six mois, le préfet a commis un détournement de pouvoir ; - son état de santé nécessitait un suivi médical par le chirurgien ayant procédé à son opération ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été respectées ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2008, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que le directeur de la réglementation et des libertés publiques disposait d'une délégation régulière ; - il a été fait une exacte application des dispositions de l'article 12 bis 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, alors applicable, allongeant la durée de maintien d'un conjoint de ressortissant français sous carte de séjour temporaire de deux ans ; - les décisions attaquées sont suffisamment motivées ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique respectait les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; - la communauté de vie ayant cessé entre les époux à une date antérieure à sa demande de renouvellement de son précédent titre provisoire, élément confirmé par l'enquête de police ; - l'état de santé du requérant, tel que constaté par le médecin inspecteur de la santé, permettait de l'obliger à quitter le territoire français ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de Me Boukara, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ; Considérant qu'aux termes de L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux décisions attaquées « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; » Considérant que M. X a épousé le 11 mars 2003 une ressortissante française ; qu'entré en France en août 2003, il a déposé une première demande de titre de séjour le 1er septembre 2003 auprès de la préfecture du Haut-Rhin et a bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'un an, renouvelé ensuite ; que, le 7 mars 2005, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qui ne lui a été accordé le 23 mars 2005 que pour la période du 12 mars au 30 août 2005 ; que, par décision du 10 mars 2006, le préfet du Haut-Rhin lui a notifié un refus de renouvellement de ce titre sur le fondement du L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que son épouse avait quitté le domicile conjugal en décembre 2005 ; que M. X ayant déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 11 août 2006, le préfet a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour le 25 janvier 2007 en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2006 et de la décision préfectorale du 10 mars 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 mars 2006 est intervenue au regard du droit au séjour de l'intéressé au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date d'édiction de cette décision ; qu'il est constant qu'à cette date, M. X ne remplissait plus les conditions précitées de communauté de vie prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. X, qui n'est pas fondé à exciper, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 10 mars 2006, de l'illégalité de la décision du 25 mars 2005 lui délivrant une carte de séjour temporaire de six mois qui n'en constitue pas le fondement, n'est pas fondé à obtenir, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la situation familiale et personnelle de l'intéressé, qui n'invoque aucune attache familiale en France et a toujours vécu dans son pays d'origine avant son arrivée sur le territoire national en 2003, la décision du préfet du Haut-Rhin du 10 mars 2006 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'un recours contre une décision portant refus de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas que la décision attaquée aura, par elle-même, compte tenu des possibilités de représentation, pour effet de le priver de la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son épouse ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 16 mai 2007 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 25 janvier 2007 : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait, le préfet ayant rappelé les conditions de délivrance d'une carte de résident de plein droit et fait mention de la décision du 10 mars 2006, elle-même suffisamment motivée, à laquelle il pouvait se référer en l'absence de changement des circonstances de droit et de fait de la situation de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la situation familiale et personnelle du requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ; Considérant, d'une part, que, pour refuser l'admission au séjour de M.X au regard de son état de santé, le préfet à pu se fonder sur l'avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique, émis conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 dès lors que le requérant n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical en date du 26 juillet 2006 par son médecin traitant, avoir engagé les diligences nécessaires pour faire établir un rapport médical par un médecin agréé ; que, d'autre part, l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique le 18 décembre 2006 mentionne que l'état de santé du requérant ne nécessite pas une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par l'intéressé que les pathologies dont il souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X ne peut utilement soutenir qu'il était en droit d'obtenir une carte de résident en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; En ce qui concerne l'obligation de quitter la France : Sur l'insuffisante motivation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été rappelées ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mai 2007, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut -Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 07001009 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 mai 2007, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet du Haut-Rhin du 25 janvier 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire français ensemble ladite décision sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 06NC001212 et n° 08NC00035 présenté par M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N°06NC01212…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.