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06NC01244

CETATEXT000019159390 J5_L_2008_06_000000601244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06NC01244, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01244 4ème chambre - formation à 3 autres C M. JOB RICHARD & ASSOCIES -SCP- M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 16 octobre 2006 et 22 mai 2008, présentée pour le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ, dont le siège est 14 rue des Potiers d'Etain à Metz

(57070), représenté par son représentant légal, par la SCP d'avocats Richard et Associés ; le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501363 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Ferlay, le titre exécutoire n° 220/04 qu'il avait émis à l'encontre de cette entreprise le 20 janvier 2005 pour un montant de 535 448,90 € ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Ferlay devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la société Ferlay une somme de 1 500 € à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Strasbourg a omis de statuer sur les moyens présentés par la société Ferlay relativement au bien-fondé des pénalités de retard ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que le décompte final n'avait pas été régulièrement notifié à la société Ferlay, alors que le décompte a été notifié le 18 février 2005 à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception ; - la société Ferlay n'ayant pas contesté, dans le délai imparti par l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics, le décompte général suite à sa notification par le syndicat, ce décompte est devenu définitif ; - un titre de recettes relatif à des pénalités de retard pouvant être valablement émis avant l'établissement et la notification du décompte général définitif, il importe peu qu'en l'espèce, le titre exécutoire n° 220/04 soit antérieur au décompte général ; - les pénalités de retard peuvent ne pas être prises en compte par les décomptes mensuels dès lors que, comme en l'espèce, le décompte final les comptabilise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2007, complété par un mémoire enregistré le 5 octobre 2007, présenté pour la société Lavatec, dont le siège social est 15 avenue Edouard Millau à Craponne
(69290), représentée par son directeur, venant aux droits de la société Ferlay, par Me Cabanes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ ne lui ayant pas notifié le décompte général dans les conditions prévues par l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics, ce décompte général n'est pas devenu définitif ; - en formant, le 18 mars 2005, un recours devant le Tribunal administratif de Strasbourg contre le titre de perception émis le 20 janvier 2005, elle a implicitement mais nécessairement manifesté son désaccord sur le décompte général qui venait de lui être notifié le 18 février 2005 et qui se référait à ce titre exécutoire ; du fait de l'existence de cette contestation, le décompte général n'a pu devenir définitif ; - le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ était tenu de faire figurer les pénalités de retard dans les décomptes mensuels, en application de l'article 13.12.5° du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics ; - le titre de perception émis le 20 janvier 2005 n'indique pas les bases de liquidation de la créance ; - n'ayant pas été signé par le président du syndicat, ce titre de perception est dépourvu de caractère exécutoire ; - le marché étant entaché de nullité, les pénalités de retard prises en exécution de ce marché sont également nulles ; - l'application de pénalités de retard à la société Ferlay n'était pas justifiée car, dans les faits, les retards ne lui étaient pas imputables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier-conseiller ; - les observations de Me Moitry, avocat du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ et de Me Neveu, avocat de la société Lavatec, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le syndicat requérant fait valoir que le tribunal aurait omis de statuer sur les moyens en défense relatifs au bien-fondé des pénalités de retard qui lui étaient présentés par la société Ferlay ; que, toutefois, dès lors qu'il annulait totalement le titre exécutoire attaqué en se fondant sur l'un des moyens invoqués par cette entreprise, le tribunal administratif n'avait pas à répondre aux autres moyens contenus dans la demande dont il était saisi ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ ne peut utilement soutenir que la demande dont la société Ferlay a saisi le tribunal le 26 mars 2005 serait irrecevable au motif que le décompte général du marché notifié à cette entreprise le 18 février 2005, n'ayant pas été contesté, était alors devenu définitif, dès lors que l'avis des sommes à payer, dont il est demandé l'annulation, a été émis le 20 janvier 2005 pour le recouvrement des seules pénalités de retard, antérieurement à l'établissement du solde du marché par ledit décompte ; Sur la légalité du titre exécutoire n° 220/04 émis le 20 janvier 2005 : Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il suit de là, et dès lors notamment que l'article 13.12.5º du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux prévoit expressément que les pénalités doivent être comprises dans les décomptes mensuels pris en compte ensuite dans le décompte global, que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ ne pouvait légalement, en dehors de ce cadre et alors que le règlement définitif des comptes n'était pas intervenu, émettre un titre de perception à l'encontre de la société Ferlay en vue de recouvrer les pénalités dues par cette dernière en application des dispositions des articles 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en raison du retard mis par cette société à réaliser certains travaux qui lui avaient été confiés; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire n° 220/04 émis le 20 janvier 2005 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lavatec, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la société Lavatec et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ versera à la société Lavatec une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE BLANCHISSERIE DE METZ et à la société Lavatec. Copie sera adressée aux établissements hospitaliers de Metz-Thionville, et à la trésorerie de Metz-Thionville 2 N°06NC01244

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