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06NC01407

CETATEXT000019159391 J5_L_2008_06_000000601407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06NC01407, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01407 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEPINE Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2006 présentée pour M. Zibin X, demeurant chez M. Zhu, ..., par Me Lepine, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600813 du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2006 par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation régulière ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît tant les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il est parfaitement intégré en France, il n'a plus de liens avec sa famille restée en Chine, ce dernier point n'ayant pas à être pris en compte pour l'application des dispositions précitées ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la circonstance qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour ne peut fonder un refus de carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11-7 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2007, présenté par le préfet de l'Aube ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que le secrétaire général de la préfecture justifiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - que le requérant ne justifie pas ne plus avoir d'attaches en Chine, pays dans lequel résident ses parents, soeurs et son oncle ; - qu'il ne justifie pas d'attaches telles en France que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise préfet de l'Aube au regard de sa situation personnelle de l'application des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin de l'erreur de droit du préfet qui aurait, à tort, exigé la production d'un visa de long séjour et pris en compte ses liens avec sa famille demeurée en Chine, M. X reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'il a soutenus en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zibin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 06NC01407

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