← France

06NC01419

CETATEXT000019159392 J5_L_2008_06_000000601419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/93/CETATEXT000019159392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 06NC01419, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01419 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB FREULET ; FREULET ; FREULET ; FREULET M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006, présentée pour Mme Françoise X, demeurant chez Mme Claire ... par Me Freulet, avocat; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-05152 en date du 27 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2006 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a omis de tirer les conséquences de fait au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur dans l'appréciation de la situation d'une personne à charge de sa fille, de nationalité française et membre de l'Union Européenne; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré le 7 novembre 2006, la transmission de la requête au préfet de la Moselle ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 30 octobre 2007 à 16 heures ; Vu le traité instituant la communauté européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 11º Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1º, 2º et 4º du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 dudit code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° . » ; qu'aux termes l'article 3 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui a entraîné la modification des articles L.121-1, L.121-3, et L.511-4 dernier alinéa CESEDA dans leur rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 : « s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent » ; qu'il ressort de la combinaison desdites dispositions que seul l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui bénéficie de la qualité de ressortissant communautaire, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1º, 2º et 4º du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Claire , fille de la requérante, bien que de nationalité française et ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, ait fait usage de son droit de libre circulation résultant du droit communautaire et, du fait de cette circulation, ait pu se prévaloir de la qualité de ressortissante communautaire au sens de la directive ; qu'ainsi, le moyen tiré de cette qualité doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2006, par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme XLOUAF réclame au titre desdites dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 06NC01419

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.