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07NC00239

CETATEXT000019159402 J5_L_2008_06_000000700239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 07NC00239, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00239 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHNEIDER ; SCHNEIDER ; SCHNEIDER Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 17 février 2007, présentée pour la SARL , ayant son siège ..., par Me Schneider ; la SARL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400467 en date du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL soutient que : - l'administration n'ayant pas procédé à une nouvelle notification des redressements alors qu'elle n'a pas suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la procédure d'imposition est irrégulière ; - l'administration n'a pas établi qu'elle avait agi en méconnaissance de son intérêt commercial en ne facturant pas d'intérêts sur les factures impayées de la SCI Le Mandelberg ; - lors d'une vérification de comptabilité ultérieure, le vérificateur a limité le redressement au montant des intérêts d'emprunt et intérêts bancaires effectivement payés par la société pour faire face aux factures impayées, ce qui constitue une prise de position opposable à l'administration qui devrait entraîner la limitation des redressements aux montants correspondant aux frais de découverts bancaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2008, présenté pour la SARL ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : « (...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. » ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre, que l'administration soit tenue d'indiquer les motifs pour lesquels elle ne suit pas l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et maintient les bases d'imposition indiquées dans la notification de redressement ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière en raison de l'absence de motivation de la lettre du 12 décembre 2002 par laquelle l'administration lui a notifié l'avis de la commission et lui a indiqué les chiffres qu'elle se proposait de retenir comme bases d'imposition ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que l'article R. 59-1 précité n'impose pas à l'administration un délai pour notifier l'avis de la commission au contribuable, la circonstance que le service aurait attendu dix-sept mois avant d'indiquer à la société requérante le montant des bases d'imposition qu'il entendait retenir n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toutes natures faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant, d'une part, que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X, entreprise de sanitaire et de chauffage, dont M. et Mme X et leur deux filles détiennent chacun 25 % des parts et dont M. X est le gérant, a différé de plusieurs mois la facturation des prestations fournies à la société civile immobilière Le Mandelberg, dont M. X, qui en est le gérant, possède la quasi-totalité des parts, et n'a engagé aucune procédure pour obtenir le règlement des factures restées impayées après un délai de quatre-vingt-dix jours ; que l'administration a considéré qu'en renonçant à percevoir des intérêts sur les factures impayées, la société avait accordé à la SCI Le Mandelberg un avantage qui constituait un acte anormal de gestion et a réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en 1997, 1998, 1999 et 2000 les sommes correspondant au montant des intérêts abandonnés ; que si la société requérante soutient qu'il était conforme à son intérêt commercial d'accorder à la société civile immobilière Le Mandelberg, qui traversait des difficultés financières, des délais de paiement et de ne pas augmenter ses créances du montant des intérêts, afin de préserver ses chances d'en obtenir le règlement dès que la construction d'un immeuble à usage d'hôtel serait achevée et qu'elle pourrait percevoir des loyers, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, en l'absence de toute contrepartie, l'administration a pu valablement qualifier l'abandon des intérêts d'acte anormal de gestion ; Considérant, d'autre part, que lorsque, comme en l'espèce, une société consent à une autre un avantage anormal prenant la forme de délais de paiement sans intérêts, la somme que l'administration est en droit de réintégrer au titre des intérêts non perçus doit être calculée sur le montant des avances consenties, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société a, elle-même, supporté des frais financiers, tels que des découverts bancaires ; que le service a calculé le montant des intérêts en appliquant au montant des factures impayées, après un délai de quatre-vingt-dix jours, le taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ; que la société requérante, qui se borne à soutenir que le montant des intérêts devait être limité au montant des frais financiers qu'elle a dû supporter au cours de la même période, ne démontre pas que le taux fixé par l'administration, selon la méthode susmentionnée, serait supérieur à celui qu'elle aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé les sommes correspondant au montant de ses créances dans des conditions analogues ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à contester les taux d'intérêt appliqués par l'administration ; Considérant, enfin, que la SARL ne peut utilement se prévaloir de la position prise par l'administration résultant de l'envoi d'une proposition de rectification en date du 19 décembre 2006, à l'issue d'un contrôle fiscal portant sur les exercices ultérieurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00239

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