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07NC00240

CETATEXT000019159403 J5_L_2008_06_000000700240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 07NC00240, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00240 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHNEIDER ; SCHNEIDER ; SCHNEIDER Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 17 février 2007, présentée pour M. et Mme Edgar X, demeurant ..., par Me Schneider ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400445 en date du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que : - l'administration qui n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, ne prouve pas qu'ils ont appréhendé un quelconque revenu ; - l'administration n'apporte pas la preuve que la SARL X avait agi en méconnaissance de son intérêt commercial en ne facturant pas d'intérêts sur les factures impayées de la SCI Le Mandelberg ; - lors d'une vérification ultérieure de la comptabilité de la SARL X, le vérificateur a limité le redressement au montant des intérêts d'emprunt et intérêts bancaires effectivement payés par la société pour faire face aux factures impayées, ce qui constitue une prise de position opposable à l'administration qui devrait entraîner la limitation des redressements notifiés à la société et donc des revenus distribués aux montants correspondant aux frais de découverts bancaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2008, présenté pour M. et Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant, d'une part, que pour soutenir qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'avantages occultes devant être regardés comme des revenus distribués, les requérants reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont développés en première instance ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant cette argumentation ; Considérant, d'autre part que M et Mme X contestent, en appel, les taux retenus par l'administration pour calculer le montant des intérêts non perçus par la SARL X ; que lorsque, comme en l'espèce, une société consent à une autre un avantage anormal prenant la forme de délais de paiement sans intérêts, la somme que l'administration est en droit de réintégrer au titre des intérêts non perçus doit être calculée sur le montant des avances consenties, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société a, elle-même, supporté des frais financiers, tels que des découverts bancaires ; que le service a calculé le montant des intérêts en appliquant au montant des factures impayées, après un délai de quatre-vingt-dix jours, le taux moyen de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ; que les requérants, qui se bornent à soutenir que le montant des intérêts devait être limité au montant des frais financiers que la société X a dû assumer au cours de la même période, ne démontrent pas que le taux fixé par l'administration, selon la méthode susmentionnée, serait supérieur à celui qu'elle aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé les sommes correspondant au montant de ses créances dans des conditions analogues ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir de la position prise par l'administration résultant de l'envoi à la société X d'une proposition de rectification en date du 19 décembre 2006, à l'issue d'un contrôle fiscal portant sur les exercices ultérieurs ou de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la demande de la société X ; que, par suite, M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le montant des revenus distribués devrait être limité aux sommes proposées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Edgar X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00240

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