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07NC00349

CETATEXT000019159404 J5_L_2008_06_000000700349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12/06/2008, 07NC00349, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00349 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, complétée par un mémoire enregistré le 17 avril 2008, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Francis Lefebvre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4227 en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Thann ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 33) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la lettre par laquelle M. X a été informé des redressements n'a pas été suffisamment motivée pour lui permettre de présenter utilement ses observations dès lors qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le siège de l'entreprise est à Oderen ; - les missions d'expertise judiciaire, qui peuvent être confiées à une personne qui est à la retraite, ne caractérisent pas l'exercice d'une activité professionnelle ; - les pièces jointes démontrent que ses travaux d'expertise sont diligentés à son adresse à Saint-Barthélémy ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête, qui reprend les écritures de première instance, n'est pas suffisamment motivée ; - le principe général des droits de la défense a été respecté ; - une activité d'expertise judiciaire, rémunérée par des honoraires relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, est une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle ; - les recettes ont été versées pour l'essentiel par des tribunaux ayant leur siège en métropole et devaient être rattachées au lieu de résidence, situé à Oderen, de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les observations de Me Bretoneiche, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête de M. X, qui ne se borne pas à reprendre intégralement les développements de la demande de première instance, est motivée et, par suite, recevable ; Sur le bien fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code dans ses dispositions alors applicables : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents tels que factures d'électricité, de gaz et de téléphone relatives aux deux logements concernés, ainsi que des extraits de comptes bancaires desquels il ressort que le compte ouvert au nom des intéressés en Guadeloupe avait servi à régler l'essentiel de leurs opérations financières alors que le compte ouvert en Alsace n'était utilisé que pour procéder à des prélèvements automatiques ne nécessitant pas la présence de ses titulaires, qu'au cours des années 1997, 1998 et 1999, M. et Mme X avaient leur résidence principale à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), alors que la maison qu'ils possédaient à Oderen (Haut-Rhin) n'était qu'une résidence secondaire qu'ils occupaient notamment pendant les vacances d'été ; qu'ainsi M. X, qui était d'ailleurs inscrit comme expert auprès de la cour d'appel de Basse-Terre, doit être regardé comme ayant eu l'unique siège de son activité professionnelle en Guadeloupe ; que dès lors et quand bien même il aurait effectué quelques missions d'expertise en Alsace, c'est à tort que les services des impôts du Haut-Rhin ont assujetti M. X à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune d'Oderen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 novembre 2005 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune d'Oderen ainsi que des pénalités dont elle a été assortie. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 n° 07NC00349

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